La communication de l'infirmier au public et aux autres professionnels
Participation à une action d'information du public à caractère éducatif, scientifique ou sanitaire
L'article R. 4312-44 du Code de la santé publique (CSP), dans sa nouvelle version, impose à l'infirmier, quel que soit le moyen de diffusion de l'action l'information, de ne faire état que de données confirmées.
- Il doit faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public.
- Il ne doit pas viser à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle.
On notera que le texte antérieur ne visait que les actions d’information à caractère éducatif et sanitaire.
Communication au public, notamment par le biais d’un site Internet
Lorsqu'il communique au public par tout moyen, y compris sur un site Internet (article R. 4312-68-1-I du CSP), l'infirmier peut communiquer des informations sur ses compétences et pratiques professionnelles, son parcours professionnel et les conditions de son exercice.
Il doit alors respecter les principes déontologiques :
- cette communication doit être loyale et honnête,
- ne pas faire appel à des témoignages de tiers,
- ne pas reposer sur des comparaisons avec d'autres infirmiers ou établissements,
- ne pas inciter à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins.
À noter
Les textes citent expressément les sites Internet, mais la communication sur les réseaux sociaux est toute autant visée.
Les réseaux sociaux, qu’ils soient à visée professionnelle ou plus personnelle, sont de plus en plus largement utilisés par les professionnels de santé. Ce sont des espaces de libre expression, mais tout n’y est pas pour autant permis. Les règles déontologiques y restent, plus que jamais, applicables.
Les principes rappelés dans l’article R. 4312-68-1-I du CSP nécessitent de faire preuve de la plus extrême prudence lorsque l’infirmier communique par ce biais. Il faut donc être vigilant sur les sujets abordés et le ton utilisé, même dans le cadre d’une discussion ou d’une réponse au post ou tweet d’un tiers, dès lors que l’on se présente comme professionnel de santé.
Les mentions autorisées sur les plaques, les ordonnances et dans les annuaires
Les mentions autorisées sur les feuilles d'ordonnance
L'article R. 4312-56 du CSP, qui auparavant n'autorisait que quelques indications limitativement énumérées, est désormais beaucoup plus large puisqu'il autorise l'infirmier à mentionner sur ses feuilles d'ordonnance "toute autre indication".
Il doit pour cela tenir compte des recommandations émises en la matière par le Conseil national de l'Ordre.
Les mentions autorisées sur les plaques professionnelles
L'article R. 4312-70 du CSP est modifié : alors que l'ancienne version listait les indications autorisées et fixait la dimension maximale de la plaque, la nouvelle version ne fixe plus de dimensions et autorise une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le Conseil national de l'Ordre, sur la plaque comme sur la façade du cabinet.
Les mentions autorisées dans les annuaires professionnels
L’ancien article R. 4312-69 du CSP limitait les mentions possibles dans un annuaire professionnel. La nouvelle version du texte autorise l’infirmier à faire état, plus largement, des "informations utiles à l’information du public", en tenant compte toutefois des recommandations émises par l’Ordre.
En revanche, il lui est interdit d’obtenir, contre paiement ou par tout autre moyen, un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l’information le concernant dans les résultats d’une recherche effectuée sur Internet.
Les annonces en cas d'installation ou de modifications de l'exercice professionnel
L’ancien article R. 4312-71 du CSP limitait ce type d’annonce à la presse, avec interdiction de tout caractère publicitaire, et moyennant des modalités à communiquer un mois avant au conseil départemental.
La nouvelle rédaction autorise désormais les annonces sur tout support, sous réserve de tenir compte des recommandations émises par le Conseil national de l’Ordre.
Les honoraires
Le partage d’honoraires entre infirmiers ou entre un infirmier et un autre professionnel de santé
L’article R. 4312-30 du CSP est complété par une précision : la distribution des dividendes entre les membres d'une société d'exercice ne constitue pas un partage d'honoraires prohibé. Les rétrocessions d'honoraires prévues par les contrats d'exercice ne sont pas considérées comme des partages d'honoraires.
L’information sur les honoraires sur un site Internet
L’article R. 4312-80 du CSP est complété par le nouveau texte qui impose à l'infirmier qui présente son activité au public, notamment sur un site Internet, d’y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l'accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination.
Pour ce faire, l'infirmier tient compte des recommandations du conseil national de l'Ordre.
L'information sur un éventuel accès partiel à la profession d'infirmier
L’article R. 4312-58-1 du CSP prévoit qu’en cas d'accès partiel à l'exercice de la profession, les professionnels originaires d'autres États-membres de l'Union européenne doivent, lorsqu'ils présentent leurs activités au public, notamment sur un site Internet, informer de la liste des actes qu'ils sont autorisés à pratiquer.
Crédit photo : CHASSENET/BSIP