Le médecin prescripteur ne doit pas se contenter du compte rendu
Dans la première affaire, il s’agissait d’une patiente présentant d’importantes douleurs abdominales après un cathétérisme rétrograde et une sphinctérotomie.
Sur prescription du chirurgien, il est réalisé un scanner abdo-pelvien. Le compte rendu de cet examen, rédigé par le radiologue, n’objective aucun problème particulier. A réception, le chirurgien ne fait que le lire, sans examiner personnellement les images. Il s’avèrera ensuite qu’il existait une perforation duodénale rétro péritonéale, qui était bien visible sur le scanner.
Par un arrêt du 15 mars 2016, la Cour d’appel condamne le chirurgien prescripteur pour ne pas avoir personnellement examiné les images du scanner et s’être contenté de prendre connaissance du compte rendu écrit du radiologue.
Le chirurgien, "en sa qualité de spécialiste d'organe, (…) devait maîtriser l'interprétation des examens qu'il demandait et qu'il relevait bien de ses obligations professionnelles de savoir lire et interpréter un scanner, en sorte que son aveu fait à l'expert de sa négligence à regarder les clichés qui lui auraient permis de poser le diagnostic de perforation imposant une intervention urgente, caractérise sa faute à l'égard de sa patiente, quand bien même le docteur S. avait lui-même fautivement rédigé un compte-rendu négatif".
Le radiologue est néanmoins condamné à relever et garantir le chirurgien à hauteur de
60 % des condamnations, car en ne décrivant pas les éléments fondamentaux du scanner dans son compte rendu, il a induit son confrère en erreur.
La patiente a perdu une chance d’échapper au dommage dans une proportion de 10 %.
Le radiologue ne doit pas se contenter de constater : il doit interpréter et tirer des conclusions
Dans la seconde affaire, il s’agissait d’un non diagnostic d’un améloblastome sur une radiographie panoramique, qui faisait pourtant apparaître une image lacunaire.
Le Tribunal de grande instance, par un jugement du 2 février 2016, retient la responsabilité du prescripteur et du radiologue, condamné à relever et garantir son confrère à hauteur de 70 %.
Il est reproché au radiologue de s’être borné à noter dans son compte rendu l’existence d’une image lacunaire, sans en tirer la moindre conclusion.
Le tribunal explique que "le compte rendu doit reprendre l’ensemble des anomalies diagnostiquées. Il ne doit pas seulement décrire, mais aussi comporter des conclusions. Il est du ressort du radiologue de proposer selon les cas un bilan complémentaire, de préconiser un nouvel examen, ou encore d’inciter à consulter son médecin traitant rapidement".
Quant au médecin traitant, bien qu’ayant eu connaissance du compte rendu, il n’a prescrit aucun examen complémentaire.
Le tribunal relève que "la responsabilité éventuelle du radiologue n’exclut pas pour autant celle du médecin traitant à qui les clichés sont secondairement montrés par le patient et qui est lui aussi tenu par une obligation de moyens"
Sa responsabilité est cependant moindre que celle du radiologue, car l’absence de toute conclusion dans le compte rendu radiologique ne lui a pas permis d’être alerté sur la nécessité de poursuivre les investigations.
Le patient a perdu une chance d’échapper au dommage dans une proportion de 60 %.
Il est à noter qu’un appel est en cours à l’encontre de ce jugement.
Que retenir de ces deux décisions ?
Ces deux décisions sont une occasion de rappeler certains principes bien établis en matière de prescription et de réalisation d’un examen d’imagerie.
- Un praticien, non spécialisé en imagerie, peut se voir reprocher de ne pas avoir porté un diagnostic que le radiologue n’est pas parvenu à faire avant lui.
- Le non-spécialiste est, lui aussi, tenu à une obligation de moyens.
- Le respect de cette obligation est apprécié à l’aune des moyens dont disposait effectivement le médecin pour poser un diagnostic, au regard, notamment, de ses compétences.
- La responsabilité du non-spécialiste est donc habituellement appréciée avec moins de sévérité que celle du radiologue, mais elle n’est pas exclue par principe.
Ainsi, dans la première affaire, le prescripteur a été condamné car l’anomalie était détectable, même par un non radiologue. Il en aurait sûrement été autrement s’il s’était agi d’une anomalie très rare ou complexe.
Un compte rendu radiologique n’est pas seulement descriptif :
- Le radiologue ne peut se contenter de décrire les images qu’il constate, il doit les interpréter et en tirer des conclusions.
- En tant que spécialiste, il doit attirer l’attention du prescripteur sur toute anomalie, afin que ce dernier décide de la prise en charge la plus adaptée (instauration d’un traitement, prescription d’examens complémentaires, etc.).
- S’il a constaté des éléments anormaux, il doit prendre contact avec le prescripteur ou, à tout le moins, informer précisément le patient sur la nécessité de consulter rapidement.