L’article L.1332-1 du Code de la santé publique (CSP) énonce que :
"Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l'ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation. Cette déclaration, accompagnée d'un dossier justificatif, comporte l'engagement que l'installation de la piscine ou l'aménagement de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécurité (…)". |
La "piscine" est définie à l’article D. 1332-1 du même code, selon lequel :
"Les normes définies dans la présente section s'appliquent aux piscines autres que celles réservées à l'usage personnel d'une famille. Une piscine est un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation. Les piscines thermales et les piscines des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de suite et de réadaptation, d'usage exclusivement médical, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente section". |
Le bassin de balnéothérapie d’un cabinet ne pouvant être considéré comme une piscine thermale ou une piscine d’un établissement de santé, il se trouve bien soumis au respect des normes sanitaires, de conception et d’hygiène imposées par l’article D. 1332-2 du CSP.
Le contrôle du respect de ces normes est assuré par les inspecteurs des services de santé publique, et les inspecteurs de l’Agence régionale de santé.
C’est ainsi sur le fondement d’un non-respect des règles d’hygiène applicables aux bassins qu’un kinésithérapeute a été sanctionné d’un avertissement par la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des kinésithérapeutes, en 2012, dans une affaire 2011/1.
Cinq arrêté pris le 26 mai 2021, applicables en 2022, posent de nouvelles règles en matière de sécurité sanitaires des eaux de piscine. |