La responsabilité civile ou administrative
L’objectif de la mise en œuvre de la responsabilité civile est d’obtenir l’indemnisation d’un préjudice en lien de causalité avec la faute commise.
Sage-femme libérale
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Dans le cadre du suivi d’une grossesse, une sage-femme libérale ne diagnostique pas une menace d'accouchement prématuré au regard des symptômes de la future mère (contractions utérines, présentation basse). Elle se contente de prescrire du repos et un dépistage du diabète gestationnel. La patiente accouche très prématurément d’un enfant de 880 grammes, né en état de mort apparente, qui sera réanimé et dont l’évolution sera ensuite conforme à celle d'un grand prématuré.
Tout professionnel de santé qui exerce en libéral est responsable de ses actes personnellement et doit être assuré pour cela.
C’est donc l’assureur Responsabilité Civile Professionnelle de la sage-femme qui interviendra pour sa défense et prendra en charge les éventuelles indemnités allouées aux victimes, dans la limite du plafond de garantie prévu au contrat.
Sage-femme salariée
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Lors d’un accouchement en clinique privée, une sage-femme pratique une révision utérine incomplète qui nécessite un curetage ultérieur. Elle est mise en cause par la parturiente ainsi que la clinique employeur.
La sage-femme salariée qui a agi dans le cadre des fonctions qui lui ont été confiées par son employeur, et donc dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, n’engage pas sa responsabilité personnelle à l’égard de la victime.
Il appartiendra à son employeur (aussi appelé "commettant"), ici la clinique, de prendre en charge, non seulement sa défense mais aussi l’éventuelle indemnisation de la victime.
Il est en effet considéré que la sage-femme, préposée, a trouvé les moyens de sa faute dans l’exécution de sa mission.
Sage-femme hospitalière
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Une sage-femme tarde à prévenir le gynécologue obstétricien de garde lors d’un accouchement à l’hôpital, alors que des anomalies du RCF se produisent depuis plus d’une heure. La césarienne est décidée tardivement et l’enfant naît en état de mort apparente. Il reste atteint de séquelles neurologiques.
Les réclamations de nature indemnitaire dirigées contre les agents hospitaliers portent prioritairement sur l’établissement et relèvent du juge administratif.
En effet, la victime, qui n’est pas liée par un contrat aux praticiens du service, ne peut rechercher leur responsabilité personnelle si elle prétend à des dommages intérêts. Elle doit mettre en cause la responsabilité de l’établissement pour un défaut d’organisation du service ou pour une faute commise par son agent.
Seule exception à ce principe : la faute détachable du service.
La responsabilité pénale
L’objectif poursuivi est de sanctionner un comportement dangereux ou inapproprié de la sage-femme, constitutif d’une infraction pénale (contravention, délit ou crime) et, le cas échéant, d’indemniser les parties civiles.
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Au cours d’un accouchement, une sage-femme commet des négligences répétées, consistant notamment à ne pas alerter l’obstétricien devant le constat d’anomalies du RCF et surtout à débrancher le monitoring.
Les poursuites pénales sont toujours personnelles. La sage-femme ne peut se retrancher derrière son employeur. Ainsi, quel que soit son statut (libérale, salariée du privé ou hospitalière), une sage-femme peut être poursuivie pénalement.
Sa défense pénale sera prise en charge par son assureur Responsabilité Civile Professionnelle. A l’hôpital, cette défense peut également être assurée par l’établissement au titre de la protection fonctionnelle. Mais cette défense par l’employeur peut s’avérer délicate, notamment si plusieurs professionnels de santé de l’établissement sont mis en cause dans une même affaire.
Les sanctions pénales ont un caractère personnel et ne peuvent être prises en charge (y compris les amendes) par l’assureur.
En revanche, les sommes éventuellement allouées à titre d’indemnité sur les intérêts civils seront prises en charge au titre de la garantie Responsabilité Civile Professionnelle.
La responsabilité disciplinaire
La responsabilité disciplinaire peut prendre deux formes : devant le Conseil de l’Ordre d’une part, vis-à-vis de l’employeur d’autre part.
La responsabilité ordinale
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Au cours d’un accouchement, une sage-femme pratique une épisiotomie sans en informer la patiente. Celle-ci saisit l’Ordre des sages-femmes d’une plainte.
La profession étant régie par un Ordre, la responsabilité de la sage-femme peut être recherchée pour avoir manqué à l’une de ses obligations déontologiques, par exemple celle d’informer la parturiente sur les actes réalisés.
La responsabilité ordinale de la sage-femme peut également être mise en cause au titre d’un manquement à la confraternité ou aux règles régissant les rapports des sages-femmes entre elles.
La responsabilité disciplinaire
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Une sage-femme salariée d’une clinique privée est licenciée à la suite d’un défaut de surveillance d’une patiente, d’un non-respect des protocoles lors de la prise en charge et d’un manque et d’une erreur de traçabilité dans le dossier.
La responsabilité disciplinaire sanctionne les comportements jugés fautifs d’un salarié ou d’un agent par son employeur. Cette responsabilité concerne donc les sages-femmes salariées ou hospitalières.
Quels que soient les circonstances et le statut de la sage-femme, une mise en cause est toujours un moment délicat.
Être bien conseillé et soutenu est primordial pour vivre le temps du litige de la façon la plus sereine possible.
Crédit photo : Jessica Bordeau / IMAGE POINT FR / BSIP