Une intervention en urgence sur la voie publique
Alors qu’il se trouve sur son lieu de vacances, le médecin est informé d’un grave accident de la circulation qui vient de se produire, voiture contre vélo, à quelques minutes de l’endroit où il se trouve.
Il s’équipe d’un défibrillateur sur le trajet et se rend directement sur place. Il constate l’arrêt cardiaque du cycliste (de nationalité anglaise), en la présence de deux témoins qui ont débuté un massage cardiaque.
Il coordonne alors les soins jusqu'à l'arrivée du SAMU et des pompiers : sécurisation des lieux, libération des voies aériennes supérieures, supervision de la réanimation cardio-pulmonaire.
En tant que médecin correspondant du SAMU, il dispose de la formation pour réaliser une thoracotomie bilatérale en cas d'arrêt cardiaque traumatique. Mais en l’espèce, la situation est bien trop grave (multiples fractures, emphysème sous cutané...). N’étant équipé que d’un couteau suisse, il décide de ne pas entreprendre ce geste invasif.
La victime décède peu après.
Dans quel cadre juridique cette situation s'inscrit-elle ?
La loi du 3 juillet 2020 (n° 2020-840) a modifié l’article L.721-1 du Code de la sécurité intérieure, qui dispose que :
"I.- Toute personne concourt par son comportement à la sécurité civile. En fonction des situations auxquelles elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités, elle veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires.
II.- Quiconque porte assistance de manière bénévole à une personne en situation apparente de péril grave et imminent est un citoyen sauveteur et bénéficie de la qualité de collaborateur occasionnel du service public.
Le citoyen sauveteur effectue, jusqu'à l'arrivée des services de secours, les gestes de premiers secours par, le cas échéant, la mise en œuvre de compressions thoraciques, associées ou non à l'utilisation d'un défibrillateur automatisé externe.
Les diligences normales mentionnées au 3e alinéa de l'article 121-3 du Code pénal s'apprécient, pour le citoyen sauveteur, au regard notamment de l'urgence dans laquelle il intervient ainsi que des informations dont il dispose au moment de son intervention.
Lorsqu'il résulte un préjudice du fait de son intervention, le citoyen sauveteur est exonéré de toute responsabilité civile, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle de sa part."
Le statut du professionnel de santé agissant en tant que citoyen sauveteur
Le citoyen sauveteur bénéficiera donc de plein droit du statut de collaborateur occasionnel du service public, du fait de sa participation active et effective aux premiers secours.
Ce statut n’est pas subordonné à une demande d’intervention préalable de l’administration, le but étant de favoriser les actions volontaires désintéressées.
Quelle responsabilité si la victime secourue subit un dommage ?
- Par son action lors d’une tentative de secours, la responsabilité du citoyen sauveteur peut-elle être engagée au titre d’un délit pénal (mise en danger de la vie d’autrui, blessures ou homicide involontaire) ?
- Quel principe s’applique en matière de responsabilité indemnitaire si la victime du secours (ou ses ayants droit en cas de décès) décide d’engager un recours à l’encontre d’un professionnel de santé ayant agi en tant que citoyen sauveteur ?
En matière pénale, le juge devra rechercher si le citoyen sauveteur n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, non seulement de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences mais aussi du pouvoir et des moyens dont il disposait. Cette situation sera appréciée au regard de l’urgence dans laquelle il intervient ainsi que des informations dont il dispose au moment de son intervention.
Le citoyen sauveteur ayant agi conformément à ses compétences et compte tenu des moyens en sa possession ne devrait donc pas voir sa responsabilité engagée sur un plan pénal.
En cas de mise en cause sur un plan indemnitaire, le citoyen sauveteur bénéficie de la protection de l’État, qui lui accorde le statut protecteur de commettant occasionnel du service public.
Il sera donc exonéré de toute responsabilité indemnitaire personnelle, à l’exception des cas de faute lourde ou intentionnelle de sa part.
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Ce régime est alors similaire à celui appliqué en matière de faute détachable du service.
Cette responsabilité est-elle garantie par la MACSF ?
Les conditions générales de notre contrat d’assurance prévoient :
"lorsque l’assuré est amené à intervenir dans le cadre de son devoir d’assistance à personne en péril ou en qualité de citoyen sauveteur, l’assureur n’interviendra que dans les cas où la garantie de l’ONIAM ou de l’État ne serait pas applicable".
En cas de mise en cause personnelle
La MACSF interviendra donc pour la défense d’un sociétaire afin de solliciter devant les juridictions indemnitaires la garantie de l’État.
En cas de faute lourde du citoyen sauveteur
Si l’État n’est finalement pas amené à intervenir, la MACSF prendra alors en charge l’indemnisation prononcée en faveur de la victime du secours.
Existe-t-il des limites s'agissant des actes réalisés au cours du sauvetage ?
La seule limite sera celle de la compétence de la personne réalisant le secours.
Ainsi, en cas de procédure, la responsabilité d’un médecin généraliste serait appréciée différemment par un expert suivant que ce dernier est, comme dans notre cas, correspondant de SAMU et donc formé à la réalisation de gestes d’urgence, ou non.
Seront également pris en considération les moyens dont dispose le sauveteur au moment de la réalisation du secours.
Existe-t-il une compétence au niveau territorial s'agissant de la garantie appliquée au citoyen sauveteur ?
Lorsque l’assuré intervient dans le cadre du devoir d’assistance à personne en péril ou en qualité de citoyen sauveteur, la garantie du contrat MACSF s’applique dans le monde entier, à l’exception des États-Unis, de l’Australie et du Canada.