La publicité n'est plus interdite pour les médecins
Dans son ancienne version, l’article R. 4127-19 interdisait tous procédés directs ou indirects de publicité, notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux professionnels une apparence commerciale.
La nouvelle version du texte supprime la mention de cette interdiction générale.
Pour autant, le médecin doit respecter les principes déontologiques, et c’est tout l’objet des modifications et des dispositions nouvelles apportées par le décret du 22 décembre 2020.
Le principe selon lequel la médecine ne doit pas être exercée comme un commerce demeure.
Une communication au public, qui reste encadrée, mais plus libre
Article R. 4127-13 CSP
Les nouveaux textes remanient l’article R. 4127-13 CSP, qui réglemente les conditions de participation du médecin à une action d’information du public ; aux caractères éducatif et sanitaire de ces actions, auparavant visés par les textes, s’ajoute désormais le caractère scientifique.
Le médecin ne doit pas chercher à tirer profit de son intervention dans le cadre de son activité professionnelle, ni à en faire bénéficier des organismes au sein desquels il exerce ou auxquels il prête son concours, ni à promouvoir une cause qui ne soit pas d’intérêt général.
Article R. 4127-19-1
Le décret introduit par ailleurs dans le CSP un nouvel article R. 4127-19-1 :
- Le médecin peut communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site Internet des informations de nature à contribuer au libre choix du praticien par le patient, relatives notamment à ses compétences et pratiques professionnelles, à son parcours professionnel et aux conditions de son exercice.
Cette communication :
- doit être loyale et honnête,
- ne pas faire appel à des témoignages de tiers,
- ne pas reposer sur des comparaisons avec d’autres médecins ou établissements,
- ne pas inciter à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins,
- ne pas porter atteinte à la dignité de la profession et induire le public en erreur.
- Le médecin peut également, par tout moyen, y compris sur un site Internet, communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique.
Il doit formuler ces informations :
- avec prudence et mesure,
- en respectant les obligations déontologiques,
- et se garder de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
Article R. 4127-19-2
Enfin, le médecin originaire d’autres États membres de l’Union européenne ou de l’espace économique européen et auquel un accès partiel à l’exercice de la profession de médecin a été accordé, doit informer le public des actes qu’il est autorisé à pratiquer lorsqu’il présente son activité, notamment sur un site Internet.
Du nouveau pour les imprimés, plaques et annuaires professionnels
Les ordonnances (article R. 4127-79 CSP)
Outre quelques modifications à la marge, cet article introduit surtout la possibilité pour le médecin de faire figurer sur ses ordonnances "toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national".
Cette formulation est beaucoup plus ouverte que la version précédente du texte, qui énumérait limitativement les mentions possibles.
Les plaques professionnelles (article R. 4127-81 CSP)
Là encore, alors que la précédente version du texte énumérait les "seules indications qu’un médecin est autorisé à faire figurer sur une plaque", la nouvelle version évoque la possibilité de mentionner un certain nombre d’indications, présentées avec discrétion, en tenant compte des recommandations du conseil national de l’Ordre.
Il ne s’agit donc plus d’une liste limitative de mentions autorisées.
Les annuaires professionnels (article R. 4127-80 CSP)
Alors que la précédente version du texte était très limitative (seuls pouvaient figurer dans les annuaires les éléments d’identification du médecin : nom, prénom, adresse, téléphone et horaires de consultation, situation vis-à-vis de l’assurance maladie, qualification), la nouvelle est beaucoup plus souple puisqu’elle autorise le médecin à faire figurer "d’autres informations utiles à l’information du public, en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l’Ordre".
En revanche, le texte précise qu’il est interdit au médecin d’obtenir, contre paiement ou par tout autre moyen, un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l’information le concernant dans les résultats d’une recherche effectuée sur Internet.
Installation ou modification dans les conditions d'exercice : quelles annonces possibles ?
L’article R. 4127-82 du CSP n’autorisait le médecin à publier une annonce lors de son installation ou de la modification de son exercice que dans la presse, et à condition de soumettre préalablement les modalités de publication au conseil départemental de l’Ordre.
La nouvelle version de cet article l’autorise désormais à publier des annonces sur tout support, et sans communication préalable au conseil départemental.
Mais le médecin doit veiller, dans ces annonces, à tenir compte des recommandations émises par le conseil national de l’Ordre.
L'information sur les honoraires pratiqués
Selon l’article R. 4127-53 remanié, le médecin qui présente son activité au public, notamment sur un site Internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l’accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination.
L’information doit être :
- claire,
- honnête,
- précise,
- et non comparative.