Un signalement soumis au consentement du patient
Dans la précédente version de l’article R.4322-57 du Code de la santé publique, il était indiqué que si le pédicure-podologue constatait, à l'occasion de l'exercice de sa profession, qu'une personne avait subi des sévices ou des mauvais traitements ou si son attention était appelée par des marques visibles d'agression ou de contrainte, il devait, sous réserve de l'accord de l'intéressé, en informer l'autorité judiciaire.
L’accord du patient était donc exigé quel que soit son âge ou sa situation.
Le cas des mineurs et des majeurs vulnérables
Désormais, face à une suspicion de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements, le praticien, qui a l’obligation d’agir par tout moyen pour protéger la victime, peut effectuer un signalement auprès du procureur de la République sans obtenir l’aval de celle-ci.
C’est le cas lorsque la victime est :
- mineure,
- une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
En dehors de ces deux cas, le pédicure-podologue devra impérativement obtenir le consentement du patient majeur avant de procéder au signalement.
À PARAÎTRE
Une notice explicative rédigée conjointement par la DGOS et l'Ordre national des pédicures-podologues pour clarifier les obligations des praticiens.