Qu'entend-on par "services de paiement" ?
Le code monétaire et financier utilise les termes suivants :
- services de paiement (ordre de paiement par carte ou par virement bancaire) ;
- prestataire d’un service de paiement (tout établissement proposant un service de paiement) ;
- payeur (le donneur d’ordre ou le titulaire de la carte).
L’article L.314-1 II du code monétaire et financier dresse une liste non exhaustive des services de paiement.
L’ensemble des services de paiement participe aux opérations de mise à disposition de la clientèle ou de gestion des moyens de paiement (article L.311-3 alinéa 2 du code monétaire et financier).
On retrouve dans la liste relative aux services de paiement :
- les opérations de paiement réalisées avec une carte de paiement ;
- le dispositif similaire qu’elles soient dans le cadre des actions de gestion associées à un compte de paiement ;
- les actions associées à une ouverture de crédit.
Le payeur est quant à lui le client du prestataire du service de paiement (le titulaire de la carte de paiement).
Le dispositif prévoit les voies de recours en cas d’utilisation frauduleuse d’une carte de paiement.
Le principe général : un remboursement du titulaire de la carte
L’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux services de paiement codifiée dans le code monétaire et financier, a repris en grande partie les dispositions légales antérieures en matière de contestation des opérations frauduleuses réalisées à l’aide d’une carte de paiement.
L’article L.133-18 énonce le principe du remboursement du titulaire de la carte :
"En cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de l'opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu".
Le cas particulier des instruments de paiement dotés d'un dispositif de sécurité personnalisé
Quels recours ?
Pour savoir de quels recours dispose le titulaire de la carte, il faut distinguer deux hypothèses :
- La perte ou le vol de la carte
Selon l'article L.133-19 I du code :
"En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L.133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 €. Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
En cas de perte ou de vol de la carte, la banque doit rembourser son client déduction faite d’une franchise de 50 € à la charge du titulaire de la carte sauf l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé".
- La fraude sans utilisation physique de la carte
Selon l'article L. 133-19 II du code :
"La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument".
A retenir
La banque doit intégralement rembourser son client en cas d’opération non autorisée après détournement à son insu des informations de la carte (numéro de la carte et cryptogramme) ou en cas de contrefaçon de la carte.
La banque peut-elle refuser de rembourser ?
La banque peut refuser le remboursement des sommes contestées si les pertes relatives aux opérations contestées résultent :
- d’un agissement frauduleux du titulaire de la carte ;
- si ce dernier n’a pas intentionnellement ou par négligence préserver préservé la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés (code confidentiel) ;
- si le titulaire de la carte n’a pas informé sans tarder l’établissement bancaire de la perte, du vol ou de l’utilisation frauduleuse
Ces cas sont prévus à l’article L.133-19 III et IV du code.
Il appartient à la banque de rapporter la preuve de la réalité de la fraude ou de la négligence du titulaire de la carte.
Les tribunaux apprécient de manière stricte les cas de négligence.
Cependant, la situation pourrait évoluer en défaveur des clients avec le développement de système de sécurité susceptible d’établir plus facilement la négligence du titulaire de la carte.
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Le cas particuliers des opérations mal exécutées
Il s’agit des cas où le titulaire de la carte conteste une opération de paiement qu’il a bien ordonnée mais qui a été mal exécutée.
Le client s’aperçoit de la mauvaise exécution de l’opération de paiement à la lecture de son relevé de compte.
Selon l’article L.133-22 I du code monétaire et financier :
La banque est responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement
"Lorsque l'ordre de paiement est donné par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sous réserve des articles L.133-5 et L.133-21, responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du payeur jusqu'à réception du montant de l'opération de paiement, conformément au I de l'article L.133-13, par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
Ensuite, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable de la bonne exécution de l'opération de paiement à l'égard du bénéficiaire".
La banque est tenue de rembourser son client
"Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable, au titre du premier alinéa, de l'opération de paiement mal exécutée, il restitue sans tarder son montant au payeur. Si besoin est, il rétablit le compte débité dans la situation qui aurait prévalu si l'opération de paiement mal exécutée n'avait pas eu lieu.
Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable, au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de l'opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite son compte du montant correspondant".
Il s’agit des cas assez rares d’erreurs d’enregistrement d’un distributeur automatique de billets à la suite d’une opération de retrait.