La responsabilité de l'hôtelier en cas de vol
Vous devez savoir que les hôteliers sont tenus de vous indemniser en cas de vol ou de détérioration de vos effets personnels et professionnels, que le vol ait été commis par un employé, un client ou un tiers.
Ainsi, l’article 1952 du Code civil précise :
"Les hôteliers répondent, comme dépositaires, des vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement par le voyageur qui loge chez eux".
Par ailleurs, l’article 1953 du Code Civil prévoit :
"Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l'hôtel."
Ainsi, la responsabilité de l’hôtelier est de plein droit, de telle sorte que vous ne devrez pas prouver qu’il a commis une faute.
Une indemnisation intégrale en cas de vol des objets confiés entre les mains de l'hôtelier
L’article 1953 alinéa 2 du Code civil précise :
"La responsabilité de l’hôtelier est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu'ils ont refusé de recevoir sans motif légitime."
Cette disposition ne vise donc pas les objets déposés en coffre dans la chambre.
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Ainsi, si vous confiez directement entre les mains de l’hôtelier des objets de valeurs (ordinateur, montre, bijoux ou tout autre objet médical coûteux) et que l’hôtelier est incapable de vous les restituer lors de votre départ, il sera tenu de vous indemniser sur la base de la facture d’achat sans application de plafond d’indemnisation.
Nous vous précisons que si vous avez souhaité confier des objets et que l’hôtelier a refusé de les conserver, vous pourrez demander l’application de cette disposition si vous êtes victime d’un vol dans votre chambre.
Nous vous recommandons donc de confier vos objets de valeur à l’hôtelier et à exiger un écrit en cas de refus.
Une indemnisation limitée en cas de vol dans la chambre ou dans l'enceinte de l'hôtel
L’article 1953 alinéa 3 du Code civil précise :
"Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de cent fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu'il a subi résulte d'une faute de celui qui l'héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre."
En l’absence de faute de l’hôtelier, votre indemnisation sera plafonnée à 100 fois le prix de la chambre.
À savoir
Le prix de la chambre est entendu dans un sens strict, à savoir le prix de la chambre sans le petit déjeuner.
Autrement dit, vous ne serez remboursé qu'à hauteur de ce plafond, même si la valeur du bien dérobé est supérieure.
- Par exemple
On vous a dérobé votre appareil photo d’une valeur de 4 000 euros. Le prix de la nuit d’hôtel est de 30 euros hors petit déjeuner, vous serez donc indemnisé de 3 000 euros.
En revanche, si le client peut démontrer une faute de l’hôtelier ou des personnes dont ce dernier doit répondre, il pourra obtenir une indemnisation intégrale.
- Par exemple
L’hôtelier commet une faute en n’effectuant pas un contrôle strict des entrées dans l’établissement. Affaire "Civ. 1re 9 mars 1994 pourvoi n°91-17459" : le veilleur de nuit avait ouvert la porte (à 5 h du matin) à un des malfaiteurs prétendant avoir rendez-vous avec un client de l’hôtel.
Le vol des objets dans le véhicule garé sur le parking
L’article 1954 alinéa 2 du Code civil précise :
"Par dérogation aux dispositions de l'article 1953, les aubergistes ou hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de cinquante fois le prix de location du logement par journée."
En l’absence de faute de l’hôtelier, votre indemnisation pour les objets sera plafonnée à 50 fois le prix de la chambre.
En ce qui concerne le vol du véhicule a proprement parler, les juges font application de l’article 1953 et fixent le plafond à 100 fois le prix de la chambre.
En revanche, si vous pouvez apporter la preuve d'une faute commise par l'établissement, vous pourrez être remboursé intégralement.
À savoir
Les tribunaux considèrent que faire figurer une clause de non responsabilité (pancarte avec "parking non gardé") ne suffit pas à établir que le client en ait eu connaissance ou l’ai acceptée (Cour de cassation, 22 février 2000, 98-1139).
En d’autres termes, l’hôtelier ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité par la présence d’une pancarte à moins que le client ait lui-même commis une faute ou une négligence tel que l’oubli des clés sur la portière ou sur le contact.
Les cas d'exonération de responsabilité
L’article 1954 alinéa 1 du Code civil précise :
"Les aubergistes ou hôteliers ne sont pas responsables des vols ou dommages qui arrivent par force majeure, ni de la perte qui résulte de la nature ou d'un vice de la chose, à charge de démontrer le fait qu'ils allèguent."
Ainsi, l’hôtelier devra prouver que le vol n’est pas du de son propre fait ou des personnes dont il est responsable mais d’un cas énuméré par l’article 1954.
Cependant, il est assez difficile d’invoquer un cas d’exonération.
Il a notamment été jugé que le vol à main armé ne constituait pas un cas de force majeure si l’hôtelier n’avait pas pris toutes les précautions possibles pour l’éviter (Civ. 1re 9 mars 1994).