Les cotisations
La cotisation est forfaitaire et couvre 3 risques :
- incapacité,
- invalidité,
- décès.
Les montants des cotisations sont déterminés chaque année et peuvent être consultés sur le site Internet de la CARMF.
Les prestations
L'incapacité temporaire totale
Une indemnité journalière est accordée au médecin cotisant en cas de cessation d'activité pour cause de maladie ou d'accident (à l'exception des accidents survenus par fait de guerre), le rendant incapable d'exercer une profession quelconque.
Lorsque l'origine de la maladie ou la survenance de l'accident se situe à une date antérieure à la demande d'affiliation à la Caisse, quelle que soit la date de prise d'effet de cette affiliation :
- le bénéfice de la présente indemnité journalière n'est pas accordé si la première cessation d'activité depuis l'affiliation intervient alors que le médecin ne justifie pas de 8 trimestres d'affiliation à un régime obligatoire couvrant le risque de l'incapacité temporaire ;
- le montant de l'indemnité journalière accordée à ce titre est réduit des deux tiers si la première cessation d'activité depuis l'affiliation intervient alors que le médecin justifie de 8 à 15 trimestres d'affiliation à un régime obligatoire couvrant le risque de l'incapacité temporaire et du tiers si celle-ci intervient alors que le médecin justifie de 16 à 23 trimestres d'affiliation à un régime obligatoire couvrant le risque de l'incapacité temporaire.
Cette indemnité est attribuée à partir du 91e jour qui suit le début de l'incapacité totale d'exercer, à condition que l'assuré soit à jour de toutes ses cotisations aux régimes obligatoires, ainsi que des majorations de retard éventuelles ou, dans le cas contraire, à partir du 31e jour suivant la date à laquelle est intervenu le règlement des sommes encore dues.
La déclaration d'incapacité d'exercice doit être faite dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt de travail.
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Toute déclaration postérieure à ce terme n'ouvrira droit à une indemnité journalière qu'à compter du 31e jour suivant cette déclaration, sauf avis contraire du Conseil.
La déclaration doit également être accompagnée d'un certificat médical précisant la date de l'arrêt de travail et estimant la durée probable de l'incapacité temporaire totale.
Durant cet arrêt de travail, le médecin doit être en mesure de fournir toute justification nécessaire.
La caisse est également autorisée à déléguer à tout moment un médecin conseil auprès de l'intéressé, lequel pourra se faire assister lors de cette visite d'un médecin de son choix.
L'indemnité journalière est versée mensuellement, dans le courant du mois suivant et sous réserve de la présentation d'un certificat médical constatant la continuité de l'incapacité temporaire totale et d'une attestation sur l'honneur de ne pas avoir exercé une profession quelconque.
L'indemnité journalière n'est plus servie :
- en cas de décès du bénéficiaire,
- en cas de reprise d'une profession quelconque (même partielle),
- en cas de radiation (à partir du 1er jour du trimestre civil suivant celle-ci),
- au bout d'une période continue ou discontinue de 36 mois,
- en cas d'incapacité partielle,
- lorsque le médecin est reconnu atteint d'une maladie ou victime d'un accident entraînant une invalidité totale ou définitive le rendant absolument incapable d'exercer sa profession.
En cas de rechute de la même maladie ou du même accident dans un délai inférieur à 1 an, le service de l'indemnité journalière est repris à la date du 15e jour de cette rechute sous réserve que :
- la déclaration de la date de la nouvelle cessation d'activité soit effectuée avant l'expiration du 15e jour qui suit ce nouvel arrêt de travail. Toute déclaration postérieure à ce terme n'ouvrira de droit à indemnités journalières qu'à compter du 15e jour suivant la date de cette déclaration, sauf avis contraire de la Commission ;
- l'intéressé soit à jour de toutes ses cotisations régime obligatoire, ainsi que des majorations de retard éventuel ou, dans le cas contraire, à partir du 15e jour suivant la date à laquelle est intervenu le règlement des sommes encore dues.
Le total du servi de l'indemnité journalière ne peut excéder 36 mois sous réserve des dispositions concernant les médecins de plus de 70 ans et plus.
En cas de rechute, après plus d'un an de reprise d'activité, même partielle, il s'agit d'un nouvel arrêt.
Le montant des indemnités journalières peut être consulté sur le site Internet de la CARMF.
L'invalidité totale et définitive du médecin pour cause d'accident ou de maladie
Une allocation annuelle peut être accordée avant l'âge de 62 ans, à tout médecin affilié reconnu atteint d'une maladie ou victime d'un accident entraînant une invalidité totale et définitive le rendant absolument incapable d'exercer sa profession.
Le service de l'allocation cesse en cas de reprise de toute profession de santé.
Toutefois, lorsque l'origine de la maladie ou la survenance de l'accident se situe à une date antérieure à la demande d'affiliation à la caisse, quelle que soit la date de prise d'effet de cette affiliation :
- le bénéfice de la présente allocation n'est pas accordé si la première cessation d'activité depuis l'affiliation intervient alors que le médecin ne justifie pas de 8 trimestres d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance invalidité ;
- le montant de l'allocation d'invalidité accordée à ce titre est réduit du tiers si la première cessation d'activité depuis l'affiliation intervient alors que le médecin justifie de 8 à 15 trimestres d'affiliation à un régime obligatoire d'assurance invalidité.
L'allocation est servie au médecin valide jusqu'au 1er jour du trimestre civil qui suit son 62e anniversaire.
Lorsque le titulaire atteint cet âge, l'allocation d'invalidité est transformée en retraite complémentaire vieillesse.
Le décès
La rente temporaire
Le décès du médecin (soit en activité, soit titulaire d'une pension du régime complémentaire d'assurance vieillesse ou d'invalidité décès) donne droit à une rente temporaire au conjoint survivant ainsi qu’ aux enfants à charge.
Le conjoint du médecin décédé a jusqu'au 1er jour du mois qui suit son 60e anniversaire, une allocation annuelle temporaire exprimée en points.
Son montant est égal au produit de la valeur du point par un nombre de points composés d'une part forfaitaire fixée à 40 points et d'une part proportionnelle correspondant à 60 % du nombre de points attribués comme suit :
- chaque année de cotisation au régime invalidité décès donne droit à 4 points ;
- les années d'invalidité et les années comprises entre le décès du médecin en activité ou invalide à la date à laquelle aurait eu lieu son 60e anniversaire, sont assimilées à des années de cotisations.
Le nombre total ne peut excéder 90 points.
Le conjoint survivant du médecin décédé ne peut bénéficier de l'allocation que s'il a été marié pendant au moins 2 ans avant le décès du médecin ou s'il y a eu au moins un enfant né ou à naître. Le montant de cette allocation temporaire est majoré de 10 % au profit des conjoints survivants ayant eu au moins trois enfants avec le médecin.
Chacun des enfants du médecin décédé a droit à une rente temporaire servie jusqu’à l’âge de ses 21 ans, sans restriction de droits. Le paiement de cette rente peut être accordé jusqu’à ses 25 ans si l’enfant à charge continue ses études.
L’indemnité décès
En cas de décès d'un médecin cotisant âgé de moins de 75 ans, ainsi qu'en cas de décès d'un médecin titulaire de l'allocation d'invalidité, une indemnité, dont le montant est fixé par le Conseil d'Administration, est attribuée, sous réserve que le médecin soit à jour de ses cotisations, au conjoint survivant non séparé de corps, justifiant deux années de mariage au moment du décès.
Cette même indemnité est attribuée, à défaut de conjoint bénéficiaire :
- par parts égales, aux enfants du médecin âgés de moins de 21 ans, ainsi qu'à ses enfants majeurs infirmes, s'ils étaient totalement à la charge du défunt ;
- aux père et mère du médecin à charge du défunt.
La date d'effet des allocations de décès est fixée au lendemain du décès du médecin cotisant si la demande est présentée dans un délai de 1 an suivant la date du décès ou, dans le cas contraire, à partir du 1er jour suivant la demande.