Dans quels cas ?
« Il faut partir avant tout de l’objectif que vous visez », explique Pascal Julien Saint-Amand, notaire et président du groupe Althémis. Et de poursuivre : « En général, les ajustements dont il est question servent à protéger son conjoint afin de permettre à ce dernier de faire face à tous ses besoins futurs, y compris ceux issus du risque de dépendance, mais aussi à organiser le patrimoine pour favoriser la transmission de certains biens à ses enfants. Adapter son régime matrimonial au lieu de le modifier vous permet donc de procéder à des réglages très fins sur ces sujets. ».
Ce qu’il est possible de décider et les outils pour le faire
Les clauses et dispositions dont il est ici question vous permettent de décider :
- Pour les biens qui ne sont pas communs, de les mettre, tout, ou partie seulement, en commun ;
- Pour les biens qui sont en commun, de les attribuer, largement ou pas, au conjoint survivant ;
de faire en sorte que cette attribution soit automatique ou, au contraire, de laisser au survivant la liberté de choisir ce qu’il voudra faire à ce moment-là ; - Dans tous les cas, de décider si ces ajustements s’appliqueront aussi lors du décès et du divorce ou seulement à l’une de ces situations.
Pour réaliser cela, on va donc avoir recours à plusieurs instruments : le régime matrimonial et le testament.

Attention : ces mesures réclament d’être maniées avec une grande précaution compte tenu de leur puissance. Le recours à un notaire spécialisé est indispensable afin d’assurer la fiabilité et la sécurité du dispositif.
Afin de protéger son conjoint
Dans cette hypothèse, il s’agit, lors du décès la plupart du temps, de protéger le conjoint survivant au maximum. Deux mesures sont à votre disposition pour cela.
Créer de la communauté là où il n’y en a pas
Il s’agit de transformer en biens communs aux époux des biens qui ne l’étaient pas. Pour faire cela, si les époux sont mariés sous un régime de séparation de biens, ils vont créer ce qui s’appelle une société d’acquêts ; et s’ils sont mariés sous un régime de communauté, ils vont apporter des biens qui leur sont propres à cette communauté.
- Si l’on est marié avec un régime de séparation de biens : tout ce que l’on mettra dans cette société d’acquêts deviendra communs aux époux et sera transféré au conjoint survivant en cas de décès si une clause d’attribution ou une clause dite préciputaire le prévoit (cf. attribuer des droits particuliers au conjoint).
- Si l’on est marié avec un régime de communauté réduite aux acquêts, c’est-à-dire le régime qui s’applique en l’absence de contrat de mariage : le but est de déterminer parmi les biens propres des époux (c’est à dire ceux détenus avant le mariage ou ceux obtenus par donation ou succession) ceux que l’on souhaite apporter à la communauté.
Attribuer au conjoint survivant des droits particuliers
Au décès d’un des conjoints, les biens communs ne sont pas automatiquement attribués au survivant. En effet, sans disposition particulière, ce dernier reste propriétaire de sa part, soit la moitié, et le reste est à répartir entre tous les héritiers, notamment avec les enfants.
Si l’on souhaite donner au conjoint survivant des droits particuliers, il convient d’avoir recours à une clause. Il peut s’agir soit d’une clause d’attribution au survivant, soit d’une clause dite de préciput.
- La clause d’attribution au dernier survivant peut être plus au moins étendue. Vous êtes libre de le définir comme bon vous semble le périmètre des biens communs concernés. Avec cette clause, les biens visés seront automatiquement attribué au survivant.
« Il faut néanmoins garder à l’esprit qu’avec une clause intégrale d’attribution, c’est bien l’intégralité des biens communs à transmettre qui ira au survivant, qu’il en ait besoin ou pas », rappelle Pascal Julien Saint-Amand.
« Si vous avez des enfants, ce peut être un inconvénient, car dans ce cas aucune succession ne s’ouvre lors du décès du premier conjoint et, de facto, sont perdus les avantages liés aux abattements fiscaux vers les enfants. Il est donc possible de ne viser que certains biens. ».
- La clause dite de préciput, vous permet également de décider spécifiquement des biens qui seront concernés. Mais, en plus, elle permet de laisser le bénéficiaire décider, seul, s’il les accepte ou pas, en intégralité ou seulement en partie, en usufruit ou en pleine propriété.
Attention. Avec une clause de préciput définie largement, soit sur tous les biens, le conjoint survivant aura le choix de prendre ou de ne pas prendre la totalité des biens, en usufruit ou en pleine propriété. Dans ce cas, le conjoint est complètement protégé, comme avec une clause d’attribution intégrale au dernier survivant, mais avec en plus la liberté de choisir. En cas d’acceptation complète, là encore, seront perdus les avantages liés aux abattements fiscaux vers les enfants. Et là aussi, il est possible de moduler les effets en ne visant que certains biens.
Comme vous le voyez, il est possible de jouer avec mesure : être en communauté universelle sans clause d’attribution, mais avec juste un préciput ; être dans un régime de séparation avec une société d’acquêts, avec une clause d’attribution intégrale (ou de certains biens uniquement) ou un préciput sur tout ou partie des biens.
Une question sera à régler lors de l’adoption des mesures visant l’intégration de certains biens à la communauté : devront-elles jouer uniquement en cas de décès ou également lors d’un divorce. Bien entendu, il est possible de prévoir une clause afin que les clauses jouent dans le premier cas et pas dans le second.
Afin de protéger ses enfants, transmettre
Les époux peuvent aussi avoir intérêt à faire tomber des biens dans la communauté afin d’être deux à pouvoir les donner. Ainsi, le couple pourra bénéficier deux fois des abattements (100 000 euros par tête) et deux fois des premières tranches du barème fiscal (5% de 0 à moins de 8 072 euros ; 10% de 8072 à 12 109 euros, etc…).
Prenons le cas d’un couple dont l’un des conjoints est associé d’une société propriétaire d’un laboratoire ou d’un cabinet médical. Dans ce cas, le fait que ce bien soit dans la communauté peut être intéressant dans une optique de transmission. Et Pascal Julien Saint-Amand de préciser alors un élément très important :
« Notez bien que ce n’est pas parce que les titres d’une société sont apportés en communauté que l’apporteur perd sa qualité d’associé sur la moitié des titres au profit du conjoint, sans lien avec ce laboratoire ou ce cabinet.L’apporteur reste le seul associé. On différencie en effet ce que l’on appelle le titre et la finance. Cela permet notamment d’assurer une totale liberté et autonomie de décision au conjoint dont c’est l’outil de travail tout en intéressant financièrement l’autre conjoint et en permettant de faciliter l’organisation de la transmission de manière efficace. ».
Attention ! |
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