Des sanctions qui s’accumulent…
En 2013, un chirurgien-dentiste est condamné par la section des assurances sociales de l’Ordre des chirurgiens-dentistes à une sanction d’interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de huit mois, dont quatre avec sursis.
En 2014, une nouvelle procédure disciplinaire est engagée en raison du non-respect de cette sanction et pour complicité d’exercice illégal de l’art dentaire, puisqu’il s’était fait remplacer pendant la période d’interdiction par un praticien, de surcroît non inscrit à l’Ordre.
La chambre disciplinaire de première instance prononce une sanction d’un mois d’interdiction, qui sera portée à trois mois par la chambre disciplinaire du Conseil national en mai 2015.
Le chirurgien-dentiste se pourvoit en cassation devant le Conseil d’État.
L’impossibilité de se faire remplacer
Dans son arrêt du 13 avril 2018, le Conseil d’État rappelle clairement que les sanctions prononcées aux termes de l’article L.145-2 du code de la Sécurité sociale, consistant en une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux, font "obstacle à ce que le praticien se fasse remplacer dans son exercice pour donner de tels soins, même s’il ne retire aucune contrepartie financière de ce remplacement".
L’interdiction de se faire remplacer s’applique également aux interdictions d’exercice prononcées par le Conseil de l’Ordre.
L’objectif est avant tout d’éviter que le praticien contourne l’interdiction et continue à percevoir des revenus de son activité alors qu’il est sous le coup d’une sanction. Mais comme le rappelle ici le Conseil d’État, cette interdiction vaut également dans les hypothèses où le remplacement ne donnerait lieu à aucune contrepartie financière pour le praticien remplacé.
L’impossibilité de donner des soins à titre gratuit
Poursuivant la même logique, le Conseil d’État considère que la sanction d’interdiction s’oppose à ce que le praticien dispense des soins à titre gratuit pendant la durée de l’interdiction, qu’elle soit permanente ou temporaire, et avec sursis ou non.
La faute déontologique se trouve donc constituée, et la sanction confirmée par le Conseil d’État.
À noter qu’à ces fautes s’est ajoutée celle consistant en une pratique illégale de l’art dentaire, le chirurgien-dentiste s’étant fait remplacer, en toute connaissance de cause, par un praticien non inscrit à l’Ordre.