Un cadre juridique complexe
La problématique concernant l’erreur fautive de diagnostic anténatal et l’indemnisation ou non de l’enfant né handicapé est ancienne et a connu plusieurs étapes.
- Par un arrêt du 17 novembre 2000, connu sous le nom de "Perruche", la Cour de cassation a reconnu le droit d’un enfant né handicapé, en raison d’une erreur de diagnostic anténatal (par exemple, la non-détection d’une malformation), de demander réparation de son préjudice propre et des charges particulières découlant de son handicap. La Cour a considéré que le handicap de l’enfant trouvait sa source dans une faute médicale ayant privé la mère de la possibilité de recourir à une interruption de grossesse puisque les parents n’avaient pas été informés sur les risques de voir naître un enfant handicapé. En l’espèce, la mère avait manifesté expressément sa volonté de recourir à une interruption volontaire de grossesse en cas de handicap.
- Cet arrêt a suscité un fort émoi dans la société et entraîné de nombreux débats dans la mesure où il visait à reconnaître pour l’enfant le droit d’être indemnisé du seul fait de sa naissance.
- La loi du 4 mars 2002, dite loi Kouchner, a cru régler cette question dans son article 1er : qui prévoit que "Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance". Elle sort ainsi du champ des préjudices indemnisables le préjudice d’un enfant né handicapé en raison d’une faute médicale commise pendant la grossesse.
Dès lors, il n’est plus possible pour l’enfant, né handicapé en raison d’une erreur de diagnostic anténatal, de demander réparation de son préjudice.
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Se pose néanmoins la question d’une demande en réparation d’enfants nés avant l’entrée en vigueur de cette loi : la réparation de leurs préjudices propres est-elle possible ou les dispositions de la loi de 2002 peuvent-elles s’appliquer de manière rétroactive ?
C’est sur cette question qu’a statué la CEDH.
Un enfant né atteint de multiples malformations
Il s’agissait d’un enfant né en décembre 2001 qui présentait un ensemble de malformations du fait d’un "syndrome de VATERL", notamment une imperforation anale et des anomalies touchant les reins. En raison d’antécédents familiaux, la famille avait explicitement demandé un test de dépistage approfondi, réalisé au sein d’un centre hospitalier public, qui n’avait révélé aucune anomalie.
Le 16 septembre 2002, estimant qu’une erreur de diagnostic avait été commise, les parents demandent la désignation d’un expert.
Cette demande de réparation est effectuée après l’entrée en vigueur de la loi Kouchner et concerne un enfant né avant sa publication.
L’expert conclut à une erreur lors du diagnostic prénatal concernant l’interprétation des radiographies et privant de ce fait la patiente de l’information complète sur sa grossesse et son fœtus.
Les parents décident alors d’intenter une procédure contre le Centre Hospitalier.
Une procédure aux multiples ramifications
Les parents vont multiplier les recours devant les juridictions nationales et finir par se tourner vers la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).
Devant le Tribunal administratif
- En 2006, les parents introduisent une requête afin d’engager la responsabilité pour faute du centre hospitalier devant le Tribunal administratif et demandent réparation de leurs propres préjudices, ainsi que ceux de leur fils et ceux au titre des dépenses liées au handicap.
- En 2008, le tribunal refuse d’appliquer les dispositions de la loi à une instance en cours dans la mesure où elles portent une atteinte disproportionnée à l’indemnisation que les parents pouvaient légitimement espérer obtenir avant l’entrée en vigueur de cette loi.
Le Tribunal confirme les conclusions expertales concernant le défaut de diagnostic lors de la grossesse et condamne le centre hospitalier à l’indemnisation des préjudices subis par les parents ainsi que par leur enfant au titre de son handicap.
Pourtant, à la date de ce jugement et devant la juridiction administrative, les dispositions de la loi étaient applicables de manière rétroactive aux instances en cours à la condition qu’une décision statuant sur le principe de l’indemnisation n’ait pas encore été rendue, ce qui était le cas puisqu’il s’agissait de la première demande en réparation des parents. La décision allait donc à l’encontre des règles de droit national de l’époque.
Le centre hospitalier fait appel de ce jugement le 9 mars 2009. - En 2010, le Conseil constitutionnel, saisi en parallèle dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), abroge les dispositions prévoyant l’application rétroactive de la loi du 4 mars 2002 aux instances en cours.
Devant la Cour administrative d'appel
- En 2010, la Cour administrative d’appel confirme que la loi du 4 mars 2002 ne peut avoir un effet rétroactif aux instances en cours.
- Elle confirme également la faute commise par le centre hospitalier concernant l’erreur de diagnostic et estime qu’elle est à l’origine directe du préjudice subi par les deux parents.
- La Cour écarte néanmoins la réparation des préjudices propres de l’enfant en considérant que le handicap qu’il présente, bien qu’inhérent à son patrimoine génétique, est sans lien de causalité avec la faute commise par le centre hospitalier.
Les parents saisissent alors le Conseil d’Etat.
Devant le Conseil d'Etat
Le 31 mars 2014, le Conseil d’Etat considère que la loi du 4 mars 2002 est applicable au litige dans la mesure où les parents n’ont engagé la demande de réparation que postérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, en septembre 2002. Le Conseil d’Etat valide ainsi l’effet rétroactif de cette loi.
Il rejette toute indemnisation des préjudices propres de l’enfant mais retient en revanche la faute commise par le centre hospitalier et le droit des parents à une indemnisation au titre de leur seul préjudice moral en raison du handicap de leur fils.
Les parents, estimant que la décision du Conseil d’Etat viole la Convention qui consacre le droit aux respect des biens, saisissent alors la CEDH.
Devant la CEDH
Les parents posent à la CEDH les deux questions suivantes :
- Quelle est la date permettant de déterminer le fait générateur du dommage et donc le droit à indemnisation : la naissance de l’enfant (soit en 2001) ou la date d’introduction de l’instance (soit en septembre 2002) ?
- Une telle loi peut-elle avoir un effet rétroactif sans que cela ne constitue une ingérence légitime dans le droit au respect d’un "bien" au sens de la Convention ?
La décision de la CEDH : la loi peut-elle s'appliquer de manière rétroactive ?
La détermination du fait générateur
La Cour estime que le fait générateur du dommage s’analyse au jour de la naissance de l’enfant dans la mesure où notre droit interne prévoit que la réparation d’un dommage s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause.
Dès lors, les parents pouvaient légitimement espérer obtenir réparation des frais liés à la prise en charge de leur enfant handicapé car le dommage est survenu avant l’application de la loi de 2002.
Une indemnisation des préjudices pour l'enfant ou une rétroactivité de la loi ?
En France, en matière civile, les lois ne sont pas rétroactives. Ainsi, la loi du 4 mars 2002 est applicable à compter de son entrée en vigueur, soit le 7 mars 2002.
Des dispositions transitoires ont persisté permettant une rétroactivité de la loi aux instances toujours en cours. Toutefois, dès 2005, l’application de ce dispositif rétroactif a été jugée incompatible avec la Convention** pour être finalement abrogée en 2010.
Pour autant, le gouvernement français maintient sa volonté d’une application rétroactive car cette dernière poursuit une cause d’utilité publique.
Ici, la qualification de "bien" concerne la créance légitime que les parents pensent détenir et visant à indemniser les charges découlant du handicap de l’enfant.
La CEDH ne conteste pas la légalité de cette ingérence dans le droit au respect d’un "bien" mais précise que cette dernière doit être strictement encadrée et justifiée.
Or, les dispositifs transitoires de la loi du 4 mars 2002 permettant son application rétroactive ont été abrogés en 2010. De ce fait, la loi ne peut trouver à s’appliquer pour des faits antérieurs à son entrée en vigueur.
Dès lors, il y a lieu d’écarter l’application de la loi du 4 mars 2002 aux faits litigieux et de permettre l’indemnisation des préjudices de l’enfant liés à son handicap.
Que retenir de la décision de la CEDH ?
Cette décision de la CEDH permet ainsi une unification du droit interne : la Cour de cassation appliquait cette solution depuis 2007, contrairement au Conseil d'Etat. Il en résultait donc une différence de traitement des victimes selon qu'elles avaient été prises en charge en libéral ou l'hôpital public.
Il est toutefois à noter que seul un reliquat de situations litigieuses sera concerné dans la mesure où, avant le 4 mars 2002, le délai de prescription devant le juge administratif était de 4 ans pour intenter un recours.
Les possibilités d’intenter une action suite à cette décision se trouvent dès lors très limitées, même en tenant compte de la suspension de l’instance jusqu’à la majorité des enfants.
En outre les demandes indemnitaires déposées antérieurement et dont les litiges ont été tranchés revêtent l’autorité de la chose jugée.
Notes
*Affaire N.M. & autres c. France
** Voir en ce sens les affaires "Draon" et "Maurice"