Un dépassement de compétences retenu
La parturiente est hospitalisée à 39 semaines de grossesse après la rupture de la poche des eaux.
Elle est prise en charge par deux sages-femmes successivement. Elle sera accouchée le lendemain par l’obstétricien de garde à l’aide de forceps.
Le nouveau-né, en état de mort apparente, sera transféré en réanimation néonatale et présentera par la suite des séquelles neurologiques importantes.
Selon l'expert :
- L’état de mort apparente de l’enfant est consécutif à une asphyxie per-partum d’origine exclusivement obstétricale qui a pu se produire dès la pose de propess.
- Le nombre important d’anomalies du RCF et l’épisode de bradycardie auraient dû conduire la sage-femme à une interprétation précise, à rechercher d’autres signes de souffrance fœtale et à appeler l’obstétricien de garde plus rapidement pour envisager une extraction par voie basse ou par césarienne. Elle attendra 30 minutes avant de prévenir celui-ci, ce qui ne fera qu’aggraver l’état d’asphyxie dans lequel l’enfant se trouvait.
- Absence de surveillance continue du bien-être fœtal par enregistrement continu du RCP et des CU malgré des contractions utérines rapprochées.
- La prescription de Syntocinon® n’est pas conforme à l’état de la parturiente et de l’enfant. Alors que les contractions étaient régulières dès le matin, la sage-femme a continué à administrer le produit en augmentant son débit à deux reprises jusqu’à l’arrivée du médecin malgré les anomalies du tracé.
Selon les juges :
- La prise en charge de telles anomalies relève de la compétence d’un médecin et dépasse donc celle d’une sage-femme, qui a manqué à son obligation de moyens et commis des fautes caractérisées d’une certaine gravité en lien avec le dommage.
- Les circonstances qui ont entraîné cet état de mort apparente chez l’enfant étaient réunies avant l’arrivée de l’obstétricien.
La sage-femme est condamnée à une amende de 1 000 €.
Des protocoles à mettre en place...
Si les négligences fautives de la sage-femme ont été déterminantes dans la survenue du dommage, les juges relèvent néanmoins que les mesures de surveillance obstétricales et thérapeutiques n’ont pas été adaptées à l’état de la mère et de l’enfant à chaque étape de l’accouchement (absence d’appel de l’obstétricien, absence de visite spontanée de celui-ci et mauvaise tenue du partogramme).
Aucun protocole écrit relatif au déclenchement du travail ou à la rupture des membranes, à l’appel de l’obstétricien en cas d’anomalies du RCF, au déclenchement de l’accouchement ni au recours à des perfusions de Syntocinon® n’a été fourni par la maternité.
Selon les dires d’anciens praticiens, il n’en existait pas pour une grossesse simple avec un accouchement sans difficulté apparente.
Il s’agit d’une succession de fautes impliquant l’ensemble de la chaîne de prise en charge.