Le temps de repos quotidien modifié dans la fonction publique hospitalière
Par dérogation aux dispositions du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 sur le temps de travail, le temps de repos quotidien (art.6) peut passer de 12 à 11 heures consécutives minimum par décision du chef d'établissement, après accord majoritaire avec les partenaires sociaux.
Pour garantir l’adhésion et une mise en œuvre rapide, l’instruction n°DGOS/RH4/DGCS/4B/2021/168 invite les établissements à signer un accord avec au moins une organisation syndicale représentative.
Annualisation du temps de travail des agents hospitaliers
Le temps de travail peut être annualisé pour s'ajuster aux variations de l'activité tout au long de l'année civile dans les limites d'une durée hebdomadaire de travail en moyenne comprise entre 32 heures et 40 heures sur la période considérée, toujours après accord de négociation (art.9).
Extension du forfait jour
Le temps de travail forfaitaire de 208 jours est ouvert au profit :
- des personnels de direction comme avant ;
- des personnels dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, dont la liste sera fixée par arrêtée. Il n'y a plus mention des "personnels d'encadrement" comme dans la rédaction antérieure de l'article 12 ;
- des personnels autres que ceux relevant des corps ou des missions figurant sur la liste, qui présentent les mêmes caractéristiques (autonomie), à leur demande expresse et après avis favorable du chef d'établissement.
La base de données sociales doit contenir :
- des informations sur l'application du repos quotidien de 11 heures, notamment son impact sur la santé et la sécurité des agents ;
- des informations sur l'application de l'annualisation du temps de travail.
Dans l'attente des élections et de la mise en place du CSE, le CTE et le CHSCT continuent d'exercer leurs compétences.
Surmajoration des heures supplémentaires
Le décret (article 15-1) instaure à compter du 1er décembre 2021 - et pour une durée de trois ans - un dispositif de surmajoration des heures supplémentaires lié aux besoins spécifiques de l'établissement en matière d'attractivité, en identifiant les métiers en tension.
C’est le chef d’établissement qui détermine les besoins spécifiques de l’établissement en matière d’attractivité, "en identifiant les métiers en tension pour lesquels le dispositif de surmajoration peut être mis en œuvre".
Ce dispositif s’adresse aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique hospitalière exerçant à temps plein, sur leur demande présentée au chef d’établissement.
Ces heures supplémentaires peuvent être effectuées de jour ou de nuit mais dans le cadre de journées ou de demi-journées de travail supplémentaire, pour une durée moyenne mensuelle comprise entre 10 et 20 heures supplémentaires sur une période d'au plus 12 mois.
Elles peuvent en outre dépasser le contingent mensuel de 20 heures, sans toutefois que la durée hebdomadaire de travail effectif n'excède 48 heures au cours d'une période de 7 jours.
Les heures supplémentaires réalisées dans le cadre de ce dispositif sont compensées uniquement sous la forme d'une indemnisation mensuelle. Elle est calculée en prenant en compte les heures effectivement réalisées au cours du mois. Il est prévu que cette indemnisation fasse l'objet d'une régularisation au terme de la période d'application du dispositif à l'agent pour tenir compte du forfait mentionné à l’article 15-1 du décret.
À noter que l’arrêté du 22 avril 2022 a modifié ces critères et précise depuis :
- Le calcul de l'indemnisation des heures supplémentaires fait application :
- soit du coefficient de 1,63 aux heures supplémentaires effectuées par les agents appartenant aux métiers en tension, identifiés par décision du chef d'établissement ;
- soit du coefficient de 1,88 aux heures supplémentaires effectuées par les agents relevant de l'un des corps déterminés par décision du chef d'établissement, à partir de la liste de corps fixée au II du présent article, en adéquation avec les difficultés d'attractivité sur les métiers en tension de l'établissement. - La rémunération horaire ainsi déterminée est appliquée pour le calcul de la majoration prévue à l'article 8 du décret du 25 avril 2002 susvisé pour la réalisation d'heures supplémentaires de nuit, un dimanche ou un jour férié
Quels sont les corps éligibles au dispositif ?
Le dispositif de surmajoration est ouvert aux fonctionnaires et agents contractuels de la fonction publique hospitalière, exerçant à temps plein. Sont concernés :
- Le corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée.
- Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés.
- Le corps des infirmiers-anesthésistes et le corps des infirmiers.
- Le corps des masseurs-kinésithérapeutes, le corps des orthophonistes et le corps des orthoptistes.
- L’arrêté du 28 septembre 2023 (publié au JO le 25 janvier 2024) est venu compléter la liste des corps éligibles par celui des sages femmes.
Quand peut prendre fin le dispositif de surmajoration ?
Le dispositif de surmajoration des heures supplémentaires prend fin :
- Soit de manière automatique :
• Au terme de la période de trois ans instaurée par le décret du 30 novembre 2021, à défaut de prolongation du dispositif.
• En cas de changement de fonctions ou d'affectation de l'agent au sein de l'établissement.
• En cas de suspension conservatoire lorsque le fonctionnaire est suspecté d’avoir commis une faute grave.
• En cas de cessation de fonctions de l'agent.
• En cas de force majeure. - Soit à l'initiative de l'agent, après application d'un délai de prévenance d'un mois à compter de la réception de sa demande par le chef d'établissement.
- Soit à tout moment, après un délai de prévenance d'un mois, sur décision motivée du chef d'établissement.
Un calcul simplifié pour les heures supplémentaires "classiques"
Le décret n° 2021-1545 du 30 novembre 2021 vient par ailleurs modifier le décret du 25 avril 2002 (article 7) relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires et simplifie les modalités de calcul de la rémunération des heures supplémentaires en fixant un coefficient multiplicateur unique, quel que soit le nombre d'heures supplémentaires réalisées.
Ainsi, la rémunération est multipliée par 1,26 à compter de la première heure supplémentaire effectuée (jusqu'alors, la rémunération était multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes).
Crédit photo : ASTIER / BSIP