Audition d'un patient hospitalisé dans le cadre d’une enquête préliminaire
- Situation visée aux articles 75 et suivants du Code de procédure pénale.
- L’enquête préliminaire est une enquête de police qui peut être, soit diligentée d’office, soit diligentée sur instruction du Procureur de la République.
- Dans ce cadre, les officiers de police disposent d'assez peu de pouvoir coercitif et la personne reste entièrement libre de donner suite ou non à la demande d'audition.
- L'accord du directeur de l'établissement n'est pas nécessaire ; seul le patient doit donner son accord.
- En revanche, le chef de service ou un membre de l'équipe médicale peut émettre un avis négatif sur l’audition si l'état de santé du patient lui semble incompatible avec une telle mesure.
- L’entrée dans l'établissement de l'officier de police judiciaire doit être soumise à l'accord préalable du directeur ou de l'administrateur de garde.
Dans le cadre d’un flagrant délit
- Situation visée aux articles 53 et suivants du Code de procédure pénale. Le flagrant délit concerne toute infraction en train de se commettre ou qui vient de se commettre.
- Le pouvoir coercitif de l'officier de police judiciaire est plus élevé que dans le cadre de l'enquête préliminaire.
- Aucune autorisation ni accord préalables ne sont requis, y compris du patient. Tout au plus, est-il préférable que l'administrateur de garde soit prévenu de l'intervention de la police dans un service hospitalier.
- Le responsable de la structure médicale dans laquelle est hospitalisé le patient peut s'opposer à son audition s'il estime que son état de santé est incompatible avec une telle mesure.
Dans le cadre d’une commission rogatoire
- Situation visée aux articles 81 et suivants et 151 à 155 du Code de procédure pénale.
- La commission rogatoire est l'acte par lequel un juge d'instruction donne pouvoir à des officiers de police judiciaire pour accomplir certains actes. Les officiers de police judiciaire agissent donc sur délégation et disposent du même pouvoir coercitif que le magistrat instructeur.
- Aucune autorisation n'est requise pour que les officiers de police judiciaire pratiquent les auditions dans ce cadre.
- L'avis du médecin quant à la compatibilité de l'état de santé du patient avec son audition n'est pas une obligation légale et n'est donc pas systématiquement requis.
Que le patient hospitalisé auditionné soit majeur ou mineur : les règles sont les mêmes
- Le Code de procédure pénale ne fait pas de distinction selon que la personne auditionnée est majeure ou mineure.
- Une personne mineure peut-être entendue sans la présence de ses parents, en tant que victime comme en tant que personne mise en cause. Mais les services enquêteurs peuvent juger que la présence des représentants légaux est préférable.
- Les représentants légaux peuvent toutefois être entendus ultérieurement dans le cadre de l'enquête.