DIPA : c'est quoi ?
Pour mémoire, le dispositif d’indemnisation pour perte d’activité (DIPA) a été mis en place, dans l’urgence, au mois d’avril 2020 par l’Assurance maladie, en concertation avec le Gouvernement.
L’objectif était d’aider les professionnels de santé à faire face à leurs charges fixes professionnelles, dans un contexte de perte de revenus liée à la baisse d’activité en raison de la crise sanitaire.
Ce dispositif a été créé par l’ordonnance du 2 mai 2020 (n° 2020-505) instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l’activité était particulièrement affectée par l’épidémie de Covid 19.
Le décret d’application du 30 décembre 2020 (n° 2020-1807), entré en vigueur le 1er janvier 2021, a été complété par deux autres décrets, celui du 12 avril 2021 (n° 2021-431) puis celui du 15 avril 2022 (n° 2022-568).
L’ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 "prolongeant, rétablissant ou adaptant diverses dispositions sociales pour faire face à l'épidémie de Covid 19" a complété ce dispositif.
Comment l'aide était-elle calculée ?
L’ordonnance du 2 mai 2020 prévoit un versement de l’aide "sous forme d’acomptes", et précise que "la Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le demandeur et procède, s'il y a lieu, au versement du solde ou à la récupération du trop-perçu selon la procédure prévue à l'article L133-4 du Code de la sécurité sociale au plus tard le 1er juillet 2021. (article 3)
Une ordonnance du 9 décembre 2020 a repoussé ce délai au 1er décembre 2021.
Conformément à ces dispositions, les Caisses ont versé des avances sur la base de données déclaratives et provisoires, puis elles ont procédé au calcul définitif de l’aide lorsque les données réelles d’activité de la période concernée par le dispositif ont été connues.
Cette régularisation a donc donné lieu au versement du solde de l’aide ou au recouvrement du trop-versé.
L'origine du litige : le caractère provisoire des données de calcul
Lorsque les CPAM ont estimé que les professionnels de santé avaient bénéficié d’une aide excessive par rapport à la baisse d’activité effectivement subie, elles ont procédé à des notifications d’indus auprès des professionnels de santé sur le fondement de l’article L133-4 du Code de la sécurité sociale.
Certaines de ces notifications ont fait l’objet de contestations devant la Commission de Recours Amiable (CRA) des CPAM concernées.
À la suite de décisions implicites ou explicites de rejet rendues par ces Commissions, certains professionnels de santé ont formé un recours devant le Pôle Social des Tribunaux Judiciaires.
Lors de ces saisines, le délai de deux mois pour exercer un recours pour excès de pouvoir à l’encontre du décret du 30 décembre 2020 ou de l’ordonnance du 2 mai 2020 était expiré.
Certains professionnels de santé ont donc soulevé, à l’occasion de la procédure en contestation de l’indu, des exceptions d’illégalité à l’encontre de l’ordonnance du 2 mai 2020 et du décret du 30 décembre 2020.
Ils ont demandé au Pôle Social de saisir le Juge administratif d’une question préjudicielle sur le fondement de l’article 49 du Code de procédure civile.
Certains Tribunaux judiciaires ont fait droit à cette demande et sursis à statuer dans l’attente de la réponse du Conseil d’État.
Le Conseil d'État tranche
Dans une décision rendue le 26 juin 2024, le Conseil d’État a tranché la question en rejetant l’ensemble des exceptions d’illégalité comme suit (Conseil d'État, 1re chambre, 26/06/2024, 473854) :
- Article 2 : Il est déclaré que l’exception d’illégalité de l’ordonnance du 2 mai 2020 n’est pas fondée.
- Article 3 : Il est déclaré que les exceptions d’illégalité du décret du 30 décembre 2020 ne sont pas fondées.
Les Tribunaux judiciaires qui avaient sursis à statuer dans l’attente de cette décision vont donc désormais examiner le bien-fondé des indus en cours de contestation sur la base d’autres arguments.
Les jugements qui seront rendus étant susceptibles de faire l’objet d’un appel ou d’un pourvoi en cassation, le litige est donc loin d’être clos...
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