L'assurance RCP indispensable pour garantir la responsabilité civile de tous les professionnels libéraux
L’article L.1142-2 alinéa 1 du Code de santé publique (CSP) dispose que :
"Les professionnels de santé exerçant à titre libéral (…) sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d'être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d'atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l'ensemble de cette activité."
La notion de "professionnels de santé exerçant à titre libéral" désigne les membres des professions médicales et paramédicales non salariés.
L’obligation d’assurance de responsabilité civile professionnelle ne s’impose donc pas uniquement aux professionnels installés, mais à tous ceux exerçant en libéral.
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Ainsi, un professionnel de santé remplaçant ou collaborateur, puisqu’il exerce en libéral, est assujetti à l’obligation d’assurance personnelle de son activité professionnelle.
Quelles sont les indications formulées dans les contrats-types ?
Les contrats-types mis à disposition par les ordres professionnels indiquent tous que le professionnel libéral (collaborateur, remplaçant et aussi assistant) doit s’assurer personnellement en responsabilité civile professionnelle et justifier de cette assurance par une attestation :
- Pour les médecins remplaçants (article 4 du contrat-type)
"La Docteure Y. / Le Docteur Y. exerce son art en toute indépendance. Elle/Il est seul(e) responsable vis-à-vis des patients et des tiers des conséquences de son exercice professionnel et conserve seul(e) la responsabilité de son activité professionnelle pour laquelle elle/il s'assure personnellement à ses frais à une compagnie notoirement solvable. Elle/Il doit apporter la preuve de cette assurance avant le début de son activité".
- Pour les médecins collaborateurs (article 8 du contrat-type)
"Chacun des contractants conserve la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s’assurer personnellement à ses frais auprès d’une compagnie notoirement solvable. Chacun d’eux doit apporter la preuve de cette assurance avant le début de la collaboration".
- Pour le chirurgien-dentiste remplaçant (article 9 du contrat-type)
"Le remplaçant devra s’assurer personnellement pour garantir sa responsabilité civile professionnelle".
- Pour le masseur-kinésithérapeute collaborateur (article 12 du contrat-type)
"Le collaborateur et le titulaire sont seuls responsables des actes professionnels qu’ils effectuent et doivent à ce titre chacun être assurés en matière de responsabilité civile professionnelle auprès d’une compagnie notoirement solvable. Ils apportent chacun la preuve de cette assurance".
Le professionnel de santé remplaçant ou collaborateur libéral qui ne s’assurerait pas en responsabilité civile professionnelle, s’exposerait à des sanctions tant pénales que disciplinaires.
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L’article L.1142-25 du CSP prévoit désormais qu’une amende de 45 000 euros peut être infligée, ainsi que l’interdiction d’exercice professionnel à titre de peine complémentaire.
Les ordres peuvent également prononcer des sanctions disciplinaires en vertu de l’article L.1142-2 alinéa 5 du même code.
À toutes ces sanctions, s’ajoute le risque d’avoir à assumer sur ses deniers personnels des dommages et intérêts, ce qui peut mettre en péril le patrimoine du professionnel de santé condamné.