Les hospitaliers ne sont pas concernés par les termes de cet article.
Poursuites devant une juridiction civile
Le principe
Le commettant (c’est-à-dire l’employeur) est responsable du fait des dommages causés par son préposé (salarié) dans les fonctions auxquelles il l’a employé (article 1242 du code civil).
La jurisprudence a longtemps douté de l’application de ce principe pour les professionnels de santé salariés, en raison de l’indépendance dont ils disposent dans l’exercice de leur art. Mais la question est aujourd’hui tranchée par plusieurs arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 9 novembre 2004 :
Le professionnel de santé salarié qui agit dans le cadre de la mission qui lui est impartie par l’employeur, et qui n’en a pas outrepassé les limites, ne commet pas de faute personnelle susceptible d’engager sa responsabilité dans la réalisation d’un dommage.
Les limites au principe
L'abus de mission, retenu très rarement par la jurisprudence et qui suppose la réunion de trois critères cumulatifs, définis par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mai 1988 :
- des agissements hors fonction (sur des indices objectifs tels que le temps et le lieu de l’action, les moyens procurés au préposé par ses fonctions, etc.) ;
- une absence d’autorisation de l’employeur (qui doit être établie par celui-ci) ;
- un acte commis à des fins étrangères, voire contraires, aux attributions du préposé.
Au regard de ces critères, le fait de commettre une faute dans l’exercice de ses fonctions ne suffit évidemment pas à caractériser un abus de mission du salarié.
L'indemnisation pécuniaire de la victime
Cette indemnisation est assurée par l’employeur (ou son assureur), qui ne peut ensuite exercer un recours à l’encontre de son salarié pour en obtenir le remboursement, sauf s’il prouve un abus de fonction.
Poursuites devant une juridiction pénale
Une responsabilité personnelle
En matière pénale, chacun doit répondre personnellement de ses actes. Le statut de salarié ne permet pas au professionnel de santé d’être couvert par son employeur en cas de faute pénale.
Auteur direct
Il s'agit du professionnel qui a commis une faute d’imprudence ou de négligence, ou a manqué à ses obligations de prudence et de sécurité et qu’il n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.
Auteur indirect
Il s'agit du professionnel qui n'a pas causé directement le dommage, mais a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou n’a pas pris les mesures permettant de l’éviter, à la condition d’avoir, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité que l’auteur ne pouvait ignorer.
Les éventuelles amendes sont à la charge du professionnel de santé salarié.
La responsabilité pénale de l’employeur peut être retenue conjointement avec celle du salarié.
Poursuites devant un Ordre professionnel
Les poursuites devant un Ordre professionnel visent à sanctionner un manquement aux règles déontologiques et professionnelles.
Les sanctions qui peuvent être prononcées à l’issue de la procédure sont personnelles, même si le professionnel est salarié.
Synthèse : infographie
Crédit photo : TREMELET / IMAGE POINT FR / BSIP