Une attestation de sortie contre avis médical n’est pas une décharge de responsabilité

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Une attestation de sortie contre avis médical n’est pas une décharge de responsabilité

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L’article R. 1112-62 CSP prévoit que, dans les établissements publics de santé, tout malade qui désire sortir de l’établissement alors que le médecin chef de service estime que cette sortie est prématurée ne peut être autorisé à quitter l’établissement qu’à la condition de remplir une attestation établissant qu’il a eu connaissance des dangers que cette sortie représente pour lui.

Si le malade refuse de signer l’attestation, un procès verbal de ce refus doit être dressé.

Si cette disposition est réservée aux établissements publics de santé, il est tout à fait possible de raisonner par analogie dans les établissements privés.

Mais faire signer au patient un tel document ne suffit pas à éviter toute poursuite ultérieure et à décharger l’établissement et les praticiens de toute responsabilité.

Elle ne constitue qu’un élément de preuve de ce que le patient a reçu les informations nécessaires pour sortir contre avis médical en toute connaissance de cause.

Pour que cette attestation ait une valeur médico légale et soit ainsi prise en compte par un magistrat en cas de litige, elle ne peut se borner à énoncer que le patient quitte l’établissement contre avis médical et que la responsabilité de l’établissement se trouve ainsi dégagée. Elle doit être beaucoup plus précise et faire figurer les éléments d’information transmis au patient avant sa sortie.

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