Communication d’informations au public et à d’autres professionnels de santé : des règles assouplies
Le décret met fin à l’interdiction générale de la publicité qui prévalait jusqu’alors.
Toutefois, le principe selon lequel la masso-kinésithérapie ne doit pas être exercée comme un commerce est maintenu.
Les nouveaux textes modifient profondément les principes applicables en matière de communication d’information au public et à d’autres professionnels de santé.
Communiquer au public par tous moyens
Le Kinésithérapeute a la possibilité de communiquer au public, par tout moyen, y compris sur un site internet, des informations sur :
- ses compétences et pratiques professionnelles,
- son parcours professionnel,
- ses conditions d’exercice.
Il doit alors respecter les principes déontologiques :
- cette communication doit être loyale et honnête,
- ne pas faire appel à des témoignages de tiers,
- ne pas reposer sur des comparaisons avec d’autres kinésithérapeutes,
- ne pas inciter à un recours inutile à des actes de prévention ou de soins.
- ne pas porter atteinte à la dignité de la profession ni induire le public en erreur.
Communiquer à des fins éducatives ou sanitaires
Possibilité de communiquer au public ou à des professionnels de santé, à des fins éducatives ou sanitaires, des informations scientifiquement étayées sur des questions relatives à sa discipline ou à des enjeux de santé publique, en les formulant avec prudence et mesure, en respectant les obligations déontologiques. Le kinésithérapeute doit se garder de présenter comme des données acquises des hypothèses non encore confirmées.
Informer sur la liste des actes qu’il est habilité à pratiquer
Obligation pour le kinésithérapeute originaire d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et auquel un accès partiel à l’exercice de la profession a été accordé d’informer le public, notamment sur un site internet, de la liste des actes qu’il est habilité à pratiquer.
Informer sur les honoraires pratiqués
Obligation pour le kinésithérapeute qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, d’y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi. L’information doit être claire, honnête, précise et non comparative.
Quelles mentions possibles sur les imprimés, les annonces et les annuaires professionnels ?
Imprimés professionnels
Outre les mentions auparavant autorisées, le kinésithérapeute peut désormais faire figurer "toute autre indication en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l’Ordre".
Annuaire professionnel
Outre les mentions habituelles, le kinésithérapeute peut aussi mentionner "d’autres informations utiles à l’information du public" en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l’Ordre.
En revanche, il lui est interdit d’obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l’information le concernant dans les résultats d’une recherche effectuée sur Internet.
Les dispositions qui visaient la publicité en faveur de l’activité non-thérapeutique du kinésithérapeute sont abrogées.
Annonces lors d’une installation ou d’une modification d’exercice
La publication sur tous supports d’annonces tenant compte des recommandations du conseil national de l’Ordre est désormais possible, sans nécessité d’une vérification préalable par le conseil départemental.
Certificats et attestations : qu’est-ce qui change ?
- Introduction de l’obligation pour le kinésithérapeute de faire preuve de neutralité et d’objectivité dans la rédaction des certificats et attestations.
- Extension aux certificats et attestations de l’obligation d’une rédaction lisible, en français, d’une date et d’une signature de leur auteur permettant son identification.
Des nouveautés en matière de remplacement
- Auparavant, une situation d’urgence pouvait dispenser le kinésithérapeute d’informer préalablement le conseil départemental de l’Ordre de tout remplacement. Cette exception est désormais supprimée : l’information préalable du conseil départemental s’impose dans tous les cas.
- Le kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soins pendant la durée du remplacement, sauf circonstances exceptionnelles qui peuvent justifier une dérogation accordée par le conseil départemental de l’Ordre.
Des nouveautés dans les conditions matérielles d’exercice
- Si les obligations des kinésithérapeutes relatives aux conditions matérielles d'exercice ne se trouvent pas modifiées en soi, le nouveau texte donne la possibilité au conseil départemental de l’Ordre de contrôler le respect des conditions exigées.
- En cas d’exercice exclusif à domicile, l’adresse figurant au tableau d’inscription de l’Ordre est l’adresse personnelle du kinésithérapeute.
- Le kinésithérapeute ne peut tenir le cabinet d’un confrère que si ce dernier se trouve en incapacité définitive totale d'exercice.
Quoi de neuf pour les contrats conclus par le kinésithérapeute ?
Les projets de contrats d'exercice
Les projets de contrats d’exercice conclus par un kinésithérapeute devaient auparavant être communiqués au conseil départemental de l’Ordre. Désormais, les textes évoquent la "possibilité" de les communiquer.
Les contrats-types
Les contrats-types sont désormais édictés par le seul conseil national de l’Ordre, et non par un accord entre le conseil national et les organismes ressortissant au droit privé signataires des contrats.
La rémunération
La rémunération du kinésithérapeute salarié ne peut être fondée sur des normes de productivité ou de rendement horaire. L’objectif est de préserver son indépendance et la qualité des soins.
Le contrat de collaboration
Un contrat de collaboration libérale ou d’assistant libéral peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.
Ses modalités doivent toutefois être renégociées au moins une fois tous les quatre ans.
Des modifications qui tiennent compte des évolutions légales et jurisprudentielles
À la marge, le décret met à jour certaines dispositions du code de déontologie, pour tenir compte des évolutions tant légales que jurisprudentielles sur certains points :
- Remplacement de la mention de données "actuelles" de la science par celle de données "acquises", pour introduire le changement de terminologie initié par la Cour de cassation.
- Prise en compte du développement du télésoin, en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 : si l’avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut toujours pas donner lieu à perception d’honoraire, cette interdiction ne vaut que sous réserve des dispositions applicables au télésoin.
- Remplacement de la notion de formation continue par celle de développement professionnel continu, avec une insistance particulière sur son caractère obligatoire.
- Suppression de l'interdiction faite au kinésithérapeute de révéler au patient des informations que le médecin lui cache pour des raisons légitimes appréciées en conscience, afin de tenir compte des modifications législatives intervenues sur ce point concernant les médecins.
- L’obligation pour le kinésithérapeute d’alerter les autorités publiques en cas de sévices ou de privations sur mineur s’impose, quel que soit l’âge du mineur. Le seuil d’âge à quinze ans est donc supprimé, en conformité avec la nouvelle rédaction de l’article 226-14 du code pénal.