Quelles sont les bases en matière civile et en matière déontologique ?
En matière civile
"Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".
Art. 1240 du Code civil
L’acte du vétérinaire, tout comme celui du médecin, prend place dans le cadre d’un contrat de soins - encore le plus souvent tacite - et ne saurait en tout cas se réduire à des séquences de "faits quelconques", c’est pourquoi une partie importante des actes est couverte - depuis le célèbre arrêt Mercier - par une responsabilité spécifique, de nature contractuelle.
En effet le vétérinaire s’engage à donner à l’animal des soins non pas quelconques mais consciencieux et attentifs, conformes aux données acquises de la science. Il doit aussi informer son client. Et notamment avant le contrat de soins : cette part d’information précontractuelle a pris dans la jurisprudence une importance grandissante. Nous allons y revenir.
Pour aller plus loin
La responsabilité civile du vétérinaire >
En matière déontologique (responsabilité disciplinaire)
Pendant longtemps, une culture de la restriction de communication avec interdiction de toute publicité a prévalu. Cela pourrait expliquer en partie une certaine difficulté rencontrée de la part des professionnels à informer de façon complète et méthodique le client, propriétaire ou détenteur du ou des animaux, sur la démarche de diagnostic et dans le choix du traitement. Et à informer de façon claire et franche sur les risques et sur les coûts probables.
Pourtant, le Code de déontologie l’avait par ailleurs imposé depuis longtemps…
Des évolutions se sont fait jour.
Pour aller plus loin
La responsabilité ordinale du vétérinaire >
Évolution de la responsabilité civile professionnelle (RCP) du vétérinaire
La RCP du vétérinaire, forgée par la jurisprudence, a toujours suivi un chemin parallèle à celle du médecin depuis l’arrêt Mercier de 1936, celle-ci ayant fait par ailleurs l’objet de dispositions légales spécifiques, notamment lors de la loi sur le droit des malades.
Indépendamment de l’obligation de moyens bien connue, divers renforcements sont intervenus de façon accessoire, comportant obligations de moyens renforcées, voire obligations de résultats.
C’est surtout dans le domaine de l’obligation d’information du client, précontractuelle d’une part, contractuelle d’autre part, que des renforcements majeurs sont intervenus, dont la prise de conscience n’apparaît pas toujours comme évidente de la part des praticiens.
Ces renforcements apparaissent objectivement très logiques en lien avec l’évolution de notre société car cette information est indispensable au client, et ce, afin que le client participe activement au choix et consente librement à l’acte proposé :
- coûts ;
- risques ;
- avantages et inconvénients des diverses méthodes de traitement envisageables.
C’est en effet de plus en plus souvent sur le défaut d’information qu’un grand nombre de praticiens sont condamnés à réparer, donc indemniser.
Il appartient en effet au praticien de démontrer a posteriori, en cas de litige, qu’il avait bien apporté l’information complète.
Évolution de la responsabilité disciplinaire du vétérinaire
Le Code de déontologie vétérinaire, qui a toujours tendu à améliorer la qualité du service vétérinaire rendu, a naturellement évolué vers une plus grande protection du propriétaire ou détenteur de l’animal, et ce, notamment en matière d’information et de conseil.
Or le Code de déontologie vétérinaire actuellement en vigueur, publié en 2015, avait littéralement réalisé une révolution au sein des professions de santé en supprimant toute interdiction de publicité directe ou indirecte et en instituant un principe de liberté de communication (art. R.242-35 du Code rural et de la pêche maritime).
Cette liberté de communication doit s’entendre pleinement dans ce domaine de l’information du client.
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Cela d’autant que le principe de liberté est complété par de véritables obligations de communication auprès du public en général, du client en particulier : information relative au prix, information sur les prestations proposées, information sur les liens du vétérinaire avec d’autres confrères ou d’autres sociétés d’exercice, information sur les coordonnées de son conseil de l’Ordre, sur son Code de déontologie, sur son assureur en RCP…
Et surtout l’article R.242-48 du même code précise ses devoirs fondamentaux en matière d’information du propriétaire ou détenteur de l’animal en lui donnant notamment obligation de recueillir son consentement éclairé.
Comme dans le domaine de la RCP, les mises en cause des vétérinaires mettent souvent en évidence des déficits de communication et d’information. La fréquence relative des condamnations de ce chef est de plus en plus élevée.
À retenir
Communiquer n’est pas ici faire de la publicité à la façon d’un commerçant (article R.242-33 XVIII).
Mais, pour un professionnel appartenant à une profession libérale, réglementée et soumise à un Code de déontologie opposable, c’est informer de la manière la plus complète, la plus claire, avant et tout au cours du contrat de soins, le propriétaire ou le détenteur de l’animal sur l’ensemble des risques encourus, certes par l’animal mais aussi par son propriétaire... qui reste le seul payeur.
Le vétérinaire, s’il veut diminuer son propre risque de mise en cause, doit communiquer toujours mieux.
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