Sur l’absence de décompte précis du temps de travail par les établissements
Dans les affaires jugées par le Conseil d’Etat le 22 juin 2022, les syndicats des jeunes médecins et d’internes avaient demandé au Premier ministre de modifier la réglementation applicable au temps de travail des praticiens hospitaliers et des internes pour imposer un décompte précis du temps de travail.
Une absence de décompte précis du temps de travail dans les textes
A l’heure actuelle, aucune disposition du code de la santé publique ne précise à combien d'heures de travail correspond une demi-journée.
Or, cette demi-journée est la référence mentionnée dans les textes traitant des obligations de service.
Les articles R. 6152-26 et R. 6152-27 du code de la santé publique prévoient en effet que les obligations de service hebdomadaires des praticiens hospitaliers sont fixées :
- à dix demi-journées lorsqu'ils exercent à temps plein ;
- sans que leur durée de travail ne puisse excéder quarante-huit heures par semaine ;
- cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
Les II et III de l'article R. 6153-2 du même code fixent les obligations de service hebdomadaires des internes à :
- dix demi-journées, dont huit demi-journées de stage et une demi-journée de temps de formation hors stage ;
- qui ne peuvent, en vertu de l'article R. 6153-2-1, excéder quarante-huit heures par période de sept jours ;
- calculées en moyenne sur le trimestre ;
- ainsi qu'une demi-journée de temps personnel de consolidation des connaissances et des compétences, qui n'est pas décomptée comme du temps de travail effectif.
Pour s'acquitter de leurs obligations, les praticiens hospitaliers et les internes doivent participer au service de jour et assurer la permanence des soins, qui comprend :
- le service de nuit,
- le samedi après-midi,
- le dimanche et les jours fériés.
Selon les syndicats : un décompte horaire doit être imposé
A l’appui de leur demande de modification des textes, les syndicats des jeunes médecins et internes rappellent que "l'arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes se borne, pour sa part, à prévoir que le service de jour et le service de nuit sont chacun divisés en deux demi-journées et qu'ils ne peuvent en aucun cas avoir une amplitude supérieure à 14 heures".
Selon eux, les dispositions applicables aux praticiens hospitaliers et aux internes ne sont pas conformes à l'article 31 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, laquelle énonce notamment :
- Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.
- Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.
En outre, aux termes de l'article 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail :
"Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs :
a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux ;
b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n'excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires."
Aux termes de l'article 16 de cette directive :
"Les États membres peuvent prévoir : (...)
b) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois. (...)."
Les syndicats estiment, prenant appui sur un arrêt rendu le 14 mai 2019 par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)*, que la réglementation d'un État membre qui n'impose pas aux employeurs l'obligation d'établir un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur est contraire à la réglementation européenne. .
Que répond le Conseil d’Etat ?
Il considère que les syndicats de jeunes médecins et d’internes ne sont pas fondés à soutenir que cette réglementation ne serait pas conforme aux exigences de la réglementation européenne et de l’arrêt de la CJUE.
- Le suivi des obligations de service des internes fait l'objet, en application des articles R. 6153-2-2 et R. 6153-2-3 du code de la santé publique, d'un tableau de service nominatif prévisionnel établi par le praticien responsable de l'entité d'accueil en lien avec le coordonnateur de la spécialité et arrêté mensuellement par le directeur de la structure d'accueil ou du centre hospitalier universitaire de rattachement, ainsi que d'un relevé trimestriel de la réalisation de leurs obligations de service, qui leur est communiqué.
- L'article 2 de l'arrêté du 30 juin 2015 relatif aux modalités d'élaboration et de transmission des tableaux de services dédiés au temps de travail des internes précise que ce relevé "comporte pour chaque interne l'indication détaillée du service réalisé (...) exprimé en demi-journées pour le temps de travail accompli de jour et en gardes et en heures converties en demi-journées pour le temps de travail accompli en déplacements survenus dans le cadre d'astreintes", l'article 3 rappelant que "la vérification des obligations de service de l'interne, tant sur le plan de ses activités de formation en stage et hors stage que du respect de son temps de travail, doit être continue tout au long du stage."
- Le II de l'article R. 6153-2-2 du code de la santé publique dispose également que "l'accomplissement des obligations de service donne lieu à récupération au cours du trimestre afin qu'au terme de celui-ci ces obligations n'excèdent pas huit demi-journées hebdomadaires au titre de la formation en stage et deux demi-journées hebdomadaires au titre de la formation hors stage. Chacune de ces durées est calculée en moyenne sur le trimestre."
- Le Conseil d’Etat souligne que ces dispositions et celles du code de la santé publique évoquées plus haut "prévoient, pour organiser et suivre l'accomplissement des obligations de service des praticiens hospitaliers et des internes, que l'établissement qui les emploie, d'une part, établit à titre prévisionnel un tableau de service nominatif mensuel comportant leurs périodes de travail et, d'autre part, leur transmet un récapitulatif tous les quatre mois, pour les praticiens hospitaliers, et tous les trois mois, pour les internes."
- Selon le Conseil d’Etat, "ces dispositions impliquent également nécessairement que les établissements publics de santé se dotent, en complément des tableaux de services prévisionnels et récapitulatifs qu'ils établissent, d'un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, selon des modalités qu'il leur appartient de définir dans leur règlement intérieur, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque agent, afin de s'assurer que la durée de son temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de quatre mois pour les praticiens hospitaliers et de trois mois pour les internes."
Sur la mise en place d’une sanction contre les établissements publics pour absence de décompte précis du temps de travail
Selon les syndicats demandeurs, l’absence de décompte précis du temps de travail contrevient au principe d’égalité : les établissements privés employant des praticiens salariés sont susceptibles d’être pénalement sanctionnés en cas de méconnaissance des dispositions relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail fixées du code du travail.
Les syndicats demandent donc qu’une sanction soit instituée à l’égard des établissements publics de santé qui ne respecteraient pas les règles relatives à la limitation du temps de travail.
En réponse, le Conseil d’Etat considère "qu’il ne résulte ni de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ni de la directive du 4 novembre 2003 que la durée maximale hebdomadaire de travail prévue par l'article 6 de cette dernière imposerait l'institution d'une sanction en cas de non-respect par un établissement de santé des règles relatives à la limitation du temps de travail."
Opérant une appréciation classique du principe d’égalité, il rappelle que "les praticiens exerçant dans les établissements de santé privés ne se trouvent pas dans la même situation juridique que les praticiens hospitaliers et les internes, qui sont dans une position statutaire", pour en déduite que "le pouvoir réglementaire, (...) n'a pas porté atteinte au principe d'égalité en refusant d'instituer, en cas de méconnaissance des dispositions relatives à la durée hebdomadaire maximale de travail prévue par le code de la santé publique, une sanction pénale équivalente à l'amende mentionnée à l'article R. 3124-11 du code du travail en cas de méconnaissance des dispositions relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail fixées par les articles L. 3121-20 à L. 3121-26 du même code."
A retenir
Le Conseil d’État refuse d’imposer aux établissements publics un décompte précis du temps de travail des praticiens hospitaliers et des internes.
Il refuse également d’imposer aux établissements publics une sanction en cas de non-respect des règles relatives à la limitation du temps de travail.
En revanche, il impose aux établissements publics de santé de se doter, en complément des tableaux de services prévisionnels et récapitulatifs qu'ils établissent, d'un dispositif fiable, objectif et accessible :
- permettant de décompter, selon des modalités qu'il leur appartient de définir dans leur règlement intérieur, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d'heures de travail effectuées par chaque agent ;
- afin de s'assurer que la durée de son temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires.