Les valeurs des parts sociales
Les parts sociales ont deux valeurs distinctes qu’il ne faut pas confondre :
- une valeur "nominale", laquelle correspond à la valeur qui leur est attribuée dans les statuts et qui peut être symbolique. Par exemple, les statuts peuvent prévoir qu’un euro du capital social correspond à une part sociale ;
- une valeur "vénale" qui correspond à la valeur réelle des parts sociales, généralement en lien avec le chiffre d’affaires qui peut être généré grâce à la détention des parts sociales en question. Cette valeur vénale des parts sociales permet de valoriser les biens composant l’actif social.
La fixation du prix de cession se fera généralement au regard de cette seconde valeur des parts sociales.
Pour une Société Civile Immobilière (SCI)
La valeur vénale tiendra compte de la valeur de l’immeuble dont la SCI est propriétaire et de sa trésorerie, auquel seront soustraits le montant du crédit restant à rembourser et les éventuelles autres dettes de la société. Le résultat obtenu sera ensuite divisé par le nombre de parts sociales pour donner l’estimation de la valeur d’une part sociale.
Pour une société d'exercice libéral (SEL) ou une société civile professionnelle (SCP)
Les parts sociales seront valorisées en tenant compte de la patientèle acquise à la société. En effet, dans ces deux types de sociétés, la société est présumée exercer elle-même l’activité concernée et elle est détentrice de la patientèle. De ce fait, les parts sociales de ces sociétés sont valorisées en fonction du chiffre d’affaires qu’elles permettent d’espérer réaliser en les acquérant.
Toutefois, la valeur nominale peut être retenue pour des cessions de parts sociales dont la valeur est dérisoire, comme pour des parts sociales d’une SCM qui met seulement à disposition de ses associés un local. Une telle société n’ayant pas d’actif à valoriser, les associés pourront accepter de retenir la valeur nominale des parts sociales comme valeur vénale.
L'évaluation amiable
D'un commun accord
Lorsqu’un associé fait part à ses confrères de son souhait de se retirer ou de céder ses parts sociales à un successeur, il doit envisager un prix de cession. Ce prix sera librement négocié entre le cédant et son successeur ou le cédant et les associés si ceux-ci se portent eux-mêmes acquéreurs.
La valeur des parts sociales pourra alors être estimée d’un commun accord entre cédant et cessionnaire et faire l’objet du contrat de cession.
Dans une telle situation, le chiffre d’affaires du cédant, réalisé par l’activité exercée dans le cadre de la société, constituera une base de négociation pour fixer la valeur vénale des parts sociales et le prix de cession retenu d’un commun accord.
Avec l'aide de l'expert comptable
L’évaluation amiable pourra également se faire par le biais de l’expert comptable de la société. Ce dernier sera à même de reprendre les différents éléments composant l’actif et le passif de la société (immobilisations, trésorerie, biens meubles, …) pour donner une évaluation approximative de la valeur des parts sociales de la société.
Les statuts de la société fixent alors généralement les modalités à respecter pour que la cession soit agréée par les associés restant.
L'évaluation statutaire
Certains statuts prévoient l’obligation pour les associés et le ou le gérant de la société de procéder annuellement à l’évaluation des parts sociales de la société pour éviter tout litige en cas de retrait d’un associé ou de cession de parts sociales en cours d’exercice.
Ils peuvent en outre fixer les modalités de détermination du prix de cession des parts sociales.
Il arrive malheureusement très fréquemment que cette évaluation ne soit pas faite ou qu’elle consiste seulement en un rappel de la valeur nominale des parts sociales. Cela ne permet alors pas d’éviter les éventuels litiges sur l’évaluation des parts sociales à chaque départ d’un associé.
L'évaluation judiciaire
En cas d’échec des négociations pour fixer amiablement la valeur des parts sociales lorsqu’une cession est envisagée, les associés concernés pourront demander la désignation d’un expert judiciaire par le biais de l’article 1843-4 du code civil.
Cet article prévoit la désignation d’un expert par les parties, et à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal compétent, statuant en la forme des référés. Cet article ajoute : "L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties."
Cette expertise judiciaire permet de mettre un terme au litige pouvant exister entre les associés restant au sein de la société et celui ou ceux souhaitant la quitter. Pourtant, il présente quelques inconvénients :
- Au-delà des délais qu’une telle procédure engendre, son coût n’est pas négligeable et il est généralement mis à la charge de celui qui demande l’application de cet article 1843-4 du code civil.
- Par ailleurs, le prix de cession fixé par l’expert peut être contesté judiciairement mais à l’issue de la procédure, il s’impose aux associés, qu’il soit ou non favorable à celui qui a diligenté l’expertise judiciaire.
- Enfin, il convient de retenir que la jurisprudence a retenu comme date de fixation de la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ses droits (Cass. Com., 4 mai 2010, bull. civ. 2010, IV, n° 85).
À retenir
De ce fait, cette évaluation ne se fera pas en fonction des éléments comptables existant à la date de la demande de retrait de l’associé mais bien à la date la plus proche du jour de leur remboursement.
Il peut donc être préférable de trouver un arrangement amiable pour fixer la valeur des parts sociales rapidement avec les associés restant plutôt que de risquer d’obtenir une évaluation judiciaire plusieurs années après la demande de retrait, au regard d’éléments comptables très différents de ceux existant à la naissance du litige.