Que dit la loi ?
L’article R.4312-42 CSP rappelle que :
- "L'infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée.
- Il demande au prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé.
- Si l'infirmier a un doute sur la prescription, il la vérifie auprès de son auteur ou, en cas d'impossibilité, auprès d'un autre membre de la profession concernée.
- En cas d'impossibilité de vérification et de risques manifestes et imminents pour la santé du patient, il adopte, en vertu de ses compétences propres, l'attitude qui permet de préserver au mieux la santé du patient, et ne fait prendre à ce dernier aucun risque injustifié."
Prescription imprécise : le point en images
Retranscription de la vidéo
"En principe, l'infirmière ne peut pas exécuter une prescription orale.
L'article R.5132-3 du Code de la santé publique, qui énonce les règles générales applicables en matière de prescription, indique que les prescriptions de médicaments se font après examen du patient sur une ordonnance.
Ce principe est d'ailleurs conforté par les dispositions applicables aux infirmières, notamment à l'article R.43.11-7 qui énonce "L'infirmier est habilité à exécuter une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative, quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole lui-même qualitatif et quantitatif préalablement établi par le médecin. Donc, en dehors de ces deux cas, l'infirmière dans son rôle propre, ne peut exécuter qu'une prescription écrite.
L'urgence constitue une exception au principe de la prescription écrite puisque l'article R.43.11-7 indique "sauf urgence".
Il faut savoir que la notion d'urgence est appréciée au cas par cas. Pour les tribunaux, l'urgence correspond à "une situation de détresse nécessitant une action rapide sans laquelle le pronostic vital serait engagé".
En tout état de cause, les cas dans lesquels l'urgence est reconnue ne peuvent donc être qu'exceptionnels.
En situation d'urgence, ce sont les dispositions de l'article R.43.11-14 qui s'appliquent et ce n'est que dans ce cas que l'infirmière pourra se passer d'une prescription écrite ou exécuter une prescription incomplète.
Attention toutefois, cette prescription devra alors être rédigée a posteriori par le médecin une fois l'urgence prise en charge.
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Le non-respect du formalisme imposé par les textes est susceptible d'engager la responsabilité des différents acteurs en cas de dommages causés aux patients."
Autrement dit, en dehors de l'urgence, l'infirmière se doit de refuser d'exécuter des prescriptions imprécises, incomplètes et a fortiori orale. Elle doit exiger du médecin la rédaction d'une ordonnance conforme aux dispositions réglementaires ; la jurisprudence le rappelle d'ailleurs régulièrement.