Douleurs lombaires consécutives à des manipulations effectuées par un médecin ostéopathe
Un patient consulte un médecin ostéopathe en raison de douleurs dans le dos. Des manipulations du rachis lombaire sont effectuées lors de deux séances.
Suite à ces manipulations, une sciatique est apparue et le patient est placé en arrêt maladie.
Estimant que ses lésions et douleurs sont consécutives aux manipulations réalisées, le patient recherche, par voie judiciaire, la responsabilité du praticien.
Il ne fonde pas sa demande sur une faute technique du médecin mais lui reproche un défaut d’information. En effet, il estime ne pas avoir été informé préalablement des risques encourus lors de la réalisation de manipulations ostéopathiques vertébrales. À ce titre, il réclame 30 000 €.
L'avis de l'expert : une information donnée au patient "plus que perfectible"
Une expertise est réalisée et conclut "qu’il ne peut être retenu de gestes ou soins médicaux, qui soient non consciencieux, inattentifs et dispensés en dehors des règles de l’art et des données acquises de la science à l’époque des faits".
L’expert ajoute que le médecin "n’a pas outrepassé les indications recommandées pour la réalisation de sa pratique et ne s’est pas livré à des gestes inadéquats lors des deux séances de manipulations pratiquées".
Il précise néanmoins que les lésions et douleurs présentées par le patient sont en relation directe et certaine avec les manipulations effectuées lors de la deuxième séance d’ostéopathie. Pour lui, la sciatique est intervenue immédiatement après le geste de manipulation et constitue une complication classique, bien que rare, de la manipulation du rachis lombaire.
En l’absence de faute médicale pouvant être retenue à l’encontre du praticien, il conclut à la survenue d’un aléa thérapeutique.
En revanche, il estime que "l’information du patient était plus que perfectible". Il considère que ce dernier a pu avoir "des difficultés à prendre connaissance d’une information écrite, non expliquée, simplement placardée dans la salle d’attente", de telle sorte qu’il n’est pas démontré que son consentement était éclairé.
Manquement à l'obligation d'information retenu à l'encontre du médecin ostéopathe
Le tribunal rappelle que l’information du patient sur les conséquences possibles de l’acte médical proposé est une obligation légale posée par l’article L1111-2 du Code de la santé publique. Il ajoute qu’il appartient au praticien de rapporter la preuve, par tout moyen, que l’information a été délivrée à l’intéressé.
Or, le praticien poursuivi fait valoir qu’une note d’information destinée à ses patients est affichée de manière très visible dans sa salle d’attente. Sont décrits sur celle-ci les risques des manipulations dont celui de la survenue d’une sciatique.
Se fondant sur les conclusions de l’expert, le tribunal considère que l’affichage dans une salle d’attente d’une notice d’information sur les risques potentiels liés aux manipulations ostéopathiques vertébrales ne permet pas au praticien de remplir son obligation d’information. Il ne s’agit pas d’un mode "total" ou "normal" d’information du patient.
Le tribunal retient donc la responsabilité du médecin ostéopathe pour manquement à son obligation d’information. Pour les magistrats, ce manquement a généré une perte de chance pour le patient de refuser les soins, qu’ils ont évaluée à 20 % (4 400 €).
Ils estiment également que le patient a subi un préjudice d’impréparation dans la mesure où "l’absence d’information des risques encourus génère un préjudice moral, distinct de la perte de chance, pour ne pas avoir préparé aux conséquences éventuelles de l’acte médical prodigué" (7 000 €).