Une opposition exprimée seulement par oral
Le médecin traitant d’un patient, récemment décédé, reçoit de la fille de celui-ci une demande de communication du dossier médical du défunt, dans la perspective de faire valoir des droits successoraux. Par testament modifié deux mois avant sa mort, le patient était en effet revenu sur les dispositions successorales antérieures et avait pris des décisions défavorables à ses enfants. La fille souhaite donc vérifier si la fragilité de son père a pu être à l’origine d’un abus de faiblesse dans la rédaction du testament.
Après avoir sollicité l’avis du conseil départemental de l’Ordre, le médecin refuse de donner suite à cette demande. En effet, le patient lui avait indiqué oralement, à deux reprises, sa volonté que ses enfants ne puissent pas avoir accès aux informations médicales le concernant.
La fille du défunt saisit d’une plainte le conseil départemental de l’Ordre. Elle estime en effet que la preuve de l’opposition de son père à la communication de son dossier après son décès n’est pas rapportée. Elle souligne par ailleurs le fait que les établissements dans lesquels son père a été hospitalisé à deux reprises peu de temps avant sa mort n’ont, de leur côté, jamais invoqué la moindre opposition et ont transmis les éléments du dossier nécessaires.
La chambre disciplinaire de première instance rejette la plainte. Le rejet est confirmé en appel par la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre. La plaignante se pourvoit alors en cassation devant le Conseil d’Etat, qui confirme à son tour le rejet par un arrêt du 21 septembre 2020.
L'écrit n'est pas obligatoire
L’article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose, à l’époque des faits, que :
"Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès".
Les textes autorisent donc le médecin à refuser toute communication des éléments du dossier aux ayants droit dès lors que le patient s’y était opposé de son vivant. En revanche, ils n’exigent pas que cette opposition ait été formulée par écrit et la chambre disciplinaire nationale – ou le juge s’il s’agit d’une procédure judiciaire - est alors souveraine pour apprécier les éléments de preuve apportés par le médecin sur ce point.
En l’espèce, le praticien n’avait pas demandé à son patient de confirmer son opposition par écrit, craignant d’altérer le rapport de confiance réciproque et jugeant une telle demande inopportune à l’égard d’un patient de 89 ans, en fin de vie. Il n’avait pas davantage sollicité une attestation de l’épouse du patient, pourtant témoin de l’expression du refus, en raison de son état d’épuisement à l’époque des faits et de la situation délicate dans laquelle une telle demande l’aurait placée à l’égard des enfants de son époux.
Comme le rappelle le Conseil d’Etat :
"En cas de litige sur ce point, lorsqu'une telle volonté n'a pas été clairement exprimée par écrit, il revient à chaque partie d'apporter les éléments de preuve circonstanciés dont elle dispose afin de permettre au juge de former sa conviction pour déterminer si la personne concernée, avant son décès, avait exprimé de façon claire et non équivoque sa volonté libre et éclairée de s'opposer à la communication à ses ayants droit des informations visées à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique".
En l’espèce, sur quels éléments la chambre disciplinaire nationale s’est-elle fondée ?
Une preuve qui peut être apportée par un faisceau d'indices
Pour considérer que le médecin rapportait bien la preuve de l’opposition exprimée oralement par le patient, la chambre disciplinaire nationale, dans son appréciation souveraine, a pris en compte les éléments suivants :
- Alors que le patient était pris en charge en EHPAD avant son décès, et que de nombreux courriers médicaux étaient alors échangés à son sujet, jamais aucun élément médical n’a été porté à la connaissance des enfants, pourtant tous deux médecins.
- Le fils du patient était certes désigné dans le dossier administratif de l’EHPAD comme la personne à prévenir, mais c’est l’épouse qui était désignée en tant que personne de confiance.
- Le fait que les établissements hospitaliers aient transmis les informations, contrairement au médecin, ne peut nécessairement être interprété comme une absence de toute opposition, comme le soutenait la fille du patient. En effet, la transmission du dossier médical a été faite dans l’ignorance de la volonté du défunt, avec lequel les médecins des établissements n’avaient pas la même relation de confiance que le médecin traitant.
- Le médecin a pris la précaution de solliciter l’avis du conseil départemental de l’Ordre avant d’opposer un refus à la demande de l’ayant droit, ce qui laisse supposer qu’il existait bien un obstacle à une transmission des éléments du dossier.
Pour regrettable qu’elle soit, comme le souligne la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre, l’absence de production d’un écrit par le médecin n’empêche pas de considérer comme établie l’opposition du défunt à la communication du dossier médical aux ayants droit.
Quelques conseils pratiques
En cas d’opposition seulement orale du patient, le juge ou la chambre disciplinaire saisis de l’affaire prendront en compte, pour forger leur conviction, l’ensemble des éléments de fait qui leur seront soumis.
Il est donc important pour le médecin de prendre certaines précautions, qui peuvent être :
- Solliciter un écrit de la part du patient, d’un proche ou d’un professionnel de santé qui a été témoin de l’expression du refus, même si ce n’est pas toujours possible selon les circonstances, comme l’illustre cette affaire. Pour convaincre le patient de formaliser son refus par écrit, le médecin peut lui expliquer qu’en l’absence de toute trace écrite, il pourra être difficile de respecter son souhait après le décès : en effet, il y aura alors un risque de ne pas pouvoir prouver l’opposition et donc d’être obligé de transmettre les éléments médicaux aux ayants droit.
- Mentionner au dossier médical le refus oral du patient, en précisant la date et les termes employés.
- Quand un patient fait part oralement d’une opposition, il est important de lui faire préciser qui elle vise exactement, afin d’éviter tout problème ultérieur. En effet, ce type d’opposition existe souvent dans le contexte de conflits familiaux, qui peuvent concerner, non la famille dans son ensemble, mais seulement certains de ses membres.