Une mission d’expertise qui limite la défense des professionnels de santé mis en cause
Un patient de 52 ans, hospitalisé, chute de la fenêtre de sa chambre et décède quelques jours plus tard.
Ses ayants droit demandent au tribunal la désignation d’un expert afin de déterminer les responsabilités éventuelles des professionnels de santé l’ayant pris en charge.
La mission d’expertise ordonnée par le juge précise, selon une formule consacrée, que les parties doivent remettre à l’expert tous les documents médicaux au plus tard dans les 15 jours précédant la 1re réunion d’expertise.
Cependant, pour les seuls documents transmis par les défendeurs, c’est-à-dire par les professionnels de santé, le magistrat ajoute dans le libellé de la mission que les "documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse ne peuvent l’être qu’à condition que la partie demanderesse ne s’oppose pas expressément à leur divulgation".
En d’autres termes, les professionnels de santé ne peuvent transmettre à l’expert que les pièces médicales qui n’auront pas été préalablement "censurées" par le plaignant, au nom de son droit subjectif au respect du secret médical.
Le patient, "maître du secret des informations le concernant", pourrait ainsi, à sa seule discrétion, réécrire son histoire médicale en transmettant à l’expert les pièces utiles au succès de ses prétentions et en laissant cachées les autres. Les professionnels de santé se trouveraient donc privés des moyens de se défendre (consentement signé, feuille de surveillance, état antérieur, lettre d’adressage etc…).
L’assureur de l’établissement estime que le droit au respect du secret médical ne saurait être opposé par le demandeur aux droits de la défense du professionnel de santé, dont l’appréciation de l’éventuelle responsabilité repose nécessairement sur l’analyse de l’entier dossier médical. Il conteste donc en appel les termes de la mission d’expertise.
La mission d’expertise médicale doit garantir "l’égalité des armes" entre les parties
Par un arrêt du 7 mars 2024, la cour d’appel de Paris censure la rédaction litigieuse de la mission d’expertise.
Selon les magistrats : "en soumettant la production de pièces médicales par les défendeurs (…) à l’absence d’opposition de l’autre partie au litige, et dès lors, à la volonté discrétionnaire de cette dernière alors que ces pièces sont indispensables à la réalisation de la mesure d’instruction, et, par suite, à la manifestation de la vérité, l’ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de la défense des appelants".
En effet, le fait "d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait indispensables pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions" constitue une atteinte au principe "d’égalité des armes" et, par suite, au principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense.
Or, "une telle atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical" si bien que sera précisé dans la nouvelle mission d’expertise "que le secret médical ne pourra être opposé aux défendeurs s’agissant de la production de pièces".
Ce qu’il faut retenir
Un professionnel de santé mis en cause à le droit de se défendre loyalement et peut produire à l’expert désigné toute pièce médicale relative au demandeur et démontrant la qualité de sa prise en charge ou l’imputabilité du dommage subi.
Il ne peut se voir opposer par le demandeur à l’expertise, la production d’une pièce au nom du respect du secret médical.
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En effet, si selon l’article L.1110-4 du code la santé publique, "toute personne prise en charge (…) a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant", ce droit personnel, connait des exceptions lorsqu’il rentre en conflit avec des intérêts supérieurs, en l’occurrence, le droit constitutionnel de se défendre.