Qualification du préjudice sexuel par l’expert
Les juges reconnaissent de plus en plus l’existence de ce poste de préjudice en matière dentaire mais ils ne doivent pas se contenter des doléances de la victime pour lui allouer une indemnité à ce titre.
Le préjudice sexuel est apprécié "in concreto", d’où le rôle important de l’expert qui doit le qualifier en fonction des paramètres personnels de la victime mais aussi dans une dimension de couple.
Il doit le décrire de façon précise et physiologique (perte de la capacité de libido, du désir…), le personnaliser par rapport à la situation intime de la victime et de son couple et établir le lien de causalité direct et certain avec l’intervention ou les soins litigieux.
Première affaire : rejet de la demande indemnitaire de la patiente
Dans la première affaire, une patiente a assigné notre sociétaire, chirurgien-dentiste, à la suite de travaux prothétiques à l’origine d’infections importantes et de la détérioration de 17 dents.
L’expert judiciaire considère que "les traitements endodontiques ne sont pas conformes, que les indications des prothèses sont mal posées, que l’occlusion ne permettait pas la contention espérée et que les limites cervicales des prothèses fixées n’ont pas été correctement réalisées".
Les juges de 1er instance ont retenu la responsabilité du praticien qu’ils condamnent au versement d’une indemnité de 29 817 € mais ont rejeté la demande au titre du préjudice sexuel.
La demanderesse interjette appel de cette décision et sollicite le versement d’une indemnité de 220 162 € dont 12 000 € au titre du préjudice sexuel considérant que les troubles subis "ont fortement perturbé les relations avec son époux".
La cour d’appel d’Aix en Provence du 3 avril 2013 confirme le jugement (hormis en ses dispositions relatives au tiers payeur) et estime qu’aucune somme ne doit être allouée pour ce poste de préjudice "qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle, à savoir :
- le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;
- le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même (qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel qu’il s’agisse de la perte de l’envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l’acte ou de la perte de la capacité au plaisir) ;
- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer".
En l’espèce, aucune de ces trois catégories n’étant caractérisée, la nature même des atteintes suffit donc à les écarter, ce qui conduit la Cour à débouter la patiente.
Seconde affaire : condamnation du praticien au titre du préjudice sexuel
Dans la seconde affaire, le litige porte également sur des travaux prothétiques à l’origine de douleurs, de problèmes de mastication et de cervicalgies.
L’expert retient la responsabilité du praticien dont les travaux n’ont pas été conformes aux règles de l’art et les traitements endodontiques insuffisants. Il estime par ailleurs que les problèmes dentaires ont altéré l’état général anxio-dépressif de la patiente et sont à l’origine de douleurs importantes perturbant les relations avec son mari et ses enfants.
Celle-ci assigne donc notre sociétaire devant la juridiction du fond pour obtenir la liquidation de ses préjudices, notamment du préjudice sexuel à hauteur de 15 000€.
Le tribunal de grande instance de Nice du 27 juin 2017 se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise pour retenir la responsabilité du praticien et le condamner au versement d’une indemnité de 20 479 € dont 2 500 € au titre du préjudice sexuel.
L’expert avait retenu l’existence de ce préjudice avec "une perte de la libido et des difficultés à réaliser certaines pratiques sexuelles" enlevant tout plaisir.
Estimant que la demanderesse était restée édentée pendant plusieurs mois, et que cette situation était de nature à altérer sa libido, le tribunal estime que le préjudice sexuel est suffisamment caractérisé pour justifier une indemnisation à ce titre.
Dans une affaire plus récente, le tribunal judiciaire de Nîmes, par une décision du 6 mai 2021, fait droit à la demande de la patiente et lui alloue 5 000 € au titre du préjudice sexuel "Il est manifeste que, du fait d’une prothèse amovible et non fixe, les relations sexuelles de Mme X qui sont la composante du préjudice sexuel sont nécessairement affectées".
Dans les deux derniers cas, les juges ont été sensibles à la diminution importante de la libido qui a eu un rôle important sur la vie de couple des victimes.