Un diplôme de "micronutrition" délivré à un kinésithérapeute
Un masseur-kinésithérapeute demande l'annulation pour excès de pouvoir d’une décision du Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes qui a refusé de reconnaître le diplôme d'université d'études complémentaires en "micronutrition" qui lui a été délivré en 2018 par une université française.
Il invoque notamment les articles R. 4321-122 et R. 4321-123 du Code de la santé publique selon lesquels seuls les diplômes, titres, grades et fonctions reconnus par le Conseil national de l'Ordre peuvent figurer sur les documents professionnels, annuaires et plaques. Pour être reconnu, un diplôme ou titre doit porter sur des connaissances ayant un lien suffisant avec la pratique de la masso-kinésithérapie.
Le kinésithérapeute considère que ces conditions sont bien réunies en l’espèce.
Une absence de lien entre le diplôme et la pratique de masso-kinésithérapie
Le Conseil d’État se prononce par un arrêt du 19 février 2021.
Il constate que le diplôme "micronutrition" sanctionne une formation relative à l'usage de compléments alimentaires dits "micronutriments" et s'adressant indistinctement, selon les termes mêmes de ses documents de présentation, aux "docteurs en pharmacie, docteurs en médecine, infirmières, sages-femmes, diététiciens, kinésithérapeutes, psychothérapeutes".
Cette formation vise donc à ce que ces différents praticiens ajoutent à leurs compétences propres une faculté de conseiller leurs patients sur la "micronutrition". Elle ne présente donc pas un lien suffisant avec l'exercice de la masso-kinésithérapie, définie par l'article R. 4321-1 du Code de la santé publique comme "des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer"
Le Conseil d’État considère donc que le Conseil national de l'Ordre a fait une exacte application des dispositions des articles R. 4321-122 et R. 4321-123 du Code de la santé publique en considérant que la mention de ce diplôme ne pouvait figurer sur les annuaires, plaques et documents professionnels.