Saisine de la CCI
Toute personne s’estimant victime d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale, peut saisir la CCI.
Cette ouverture très large inclut, outre la victime elle-même, ses ayants droit en cas de décès, et les victimes "par ricochet" ou victimes indirectes, qui, en revanche, ne seront pas indemnisées au titre de la solidarité nationale en cas d’accident médical non fautif.
La saisine d'une CCI se fait par l'intermédiaire d'un formulaire Cerfa téléchargeable sur le site de l'ONIAM, à envoyer au secrétariat de la CCI par pli recommandé avec accusé de réception.
Niveau de compétence de la CCI
Les CCI sont compétentes pour indemniser les accidents médicaux, les affections iatrogènes et les infections nosocomiales, à la condition première et exclusive que le dommage provienne d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins, en application de l’article L.1142-7 du Code de la santé publique (CSP), ce dont sont en principe exclus les actes de pure convenance (comme la chirurgie esthétique).
La CCI territorialement compétente est celle du lieu où l'acte médical originaire (le "fait générateur du dommage") a été pratiqué.
Recevabilité du dossier CCI
Le dossier ne sera déclaré complet que si les pièces suivantes y ont été apportées par le demandeur :
- Un certificat médical récent décrivant la nature précise et la gravité du dommage.
- Tout document du dossier médical permettant d'établir le lien entre le dommage et l'acte médical.
- Tout document permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis, y compris économiques.
- Tout document indiquant la qualité d'assuré social du demandeur.
- Tout document justifiant les sommes éventuellement reçues à titre d'indemnisation par un organisme autre que la Sécurité Sociale.
Conciliation ou règlement amiable
Ces principes offrent aux victimes un accès aux CCI, facile et incitatif, en vue de provoquer soit une conciliation soit un règlement amiable de leurs préjudices.
Mais, force est de constater que la mission de conciliation est en pratique peu utilisée.
Cet échec ne tient pas à une quelconque réticence des commissions de siéger en formation de conciliation mais à la force d’inertie des parties, autant qu’à l’absence d’information des victimes qui persistent à s’adresser prioritairement aux commissions des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge (CRUQPC) des établissements hospitaliers publics (remplacées en 2016 par les commissions des usagers - CDU).
Les seuils de gravité de l'accident médical
La recevabilité de chaque dossier est subordonnée à l'atteinte de l'un des seuils de gravité fixés par l'article D.1142-1 du CSP, modifié par décret du 19 janvier 2011.
Ces seuils, fixés réglementairement, alternatifs et non cumulatifs, sont au nombre de quatre.
L'accident médical doit, en effet, avoir entraîné pour la victime l'un des dommages suivants :
- Un taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) égal ou supérieur à 24 %
Critère objectif qui, en dépit de l'existence d'un barème officiel, est cependant susceptible de soulever des difficultés d'appréciation lourdes (par exemple, la mesure du degré d'imputabilité eu égard à l'état antérieur du patient). - Un taux de déficit fonctionnel temporaire (DFT) égal ou supérieur à 50 %
Pendant une durée au moins égale à 6 mois consécutifs ou à 6 mois non consécutifs sur une période de 12 mois, ou un arrêt des activités professionnelles durant la même durée.
Ce double critère a mis fin à une polémique engendrée par la notion initialement retenue par le législateur d'incapacité temporaire de travail (ITT), dont une interprétation stricte avait pour conséquence d'éliminer injustement les victimes n'ayant pas d'activité professionnelle (retraités, personnes n'ayant pas d'activité salariée, enfant, etc.). - Une inaptitude de la victime à l'exercice de son activité professionnelle antérieure
A la survenue des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, critère que le législateur a voulu exceptionnel en raison du caractère plus subjectif de son appréciation. - L'existence de "troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans les conditions d'existence"
Critère également conçu comme exceptionnel par le législateur en raison de son caractère particulièrement subjectif, mais en fait largement utilisé par les CCI.