Collaboration avec les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture : quelles nouveautés ?
L’article R. 4311-4 du code de la santé publique autorise l’infirmier ou l’infirmière à assurer les soins relevant de son rôle propre, au sein d’établissements ou de services à caractère sanitaire, social ou médico-social, avec la collaboration d’aides-soignants, d’auxiliaires de puériculture et d’aides médico-psychologiques, désormais désignés sous le nom d’accompagnants éducatifs et sociaux.
Le décret du 23 juillet 2021 introduit dans cet article la notion nouvelle de soins courants de la vie quotidienne, dont l’infirmier ou l’infirmière peut confier la réalisation à l'aide-soignant ou l'auxiliaire de puériculture, le cas échéant en dehors de sa présence.
Ces actes sont définis comme des soins :
- liés à un état de santé stabilisé ou à une pathologie chronique stabilisée ;
- et qui pourraient être réalisés par la personne elle-même si elle était autonome ou par un aidant.
Il s’agit là de la reprise des termes qui figuraient déjà dans le référentiel d’activités des aides-soignants.
Quelques incertitudes…
- Sur la stabilisation de l’état de santé : on entend par "stabilisé" un état qui n’est pas sujet à des fluctuations, qui présente une certaine constance dans le temps. Selon les cas, il sera cependant difficile de s’assurer du caractère non évolutif à court terme.
- Sur la capacité de la personne à réaliser seule les actes : la définition donnée par le nouveau texte reste très générale et subjective, puisque l’appréciation variera selon la capacité de la personne à réaliser seule les soins, ou avec le concours d’un aidant.
Actes relevant du rôle propre de l’infirmier : quelles nouveautés ?
Le décret introduit quelques modifications dans l’intitulé des actes relevant du rôle propre de l’infirmier, visés à l’article R. 4311-5 du code de la santé publique.
Si certaines modifications ne sont que de pure forme, d’autres consacrent de nouvelles compétences pour l’infirmier ou l’infirmière :
- le changement de support et de poche de colostomie cicatrisée (article R. 4311-5-9°) ;
- la pose et le changement de masque respiratoire en situation chronique, hormis tout dispositif d’insufflation ou d’exsufflation (article R. 4311-5-13°) ;
- le recueil et l’appréciation :
- de la fréquence respiratoire
- du taux de saturation en oxygène
- de l’ IMC calculé à l’aide d’un outil paramétré
- de la mesure du périmètre crânien (article R. 4311-5-19°)
- le lavage oculaire, en plus de l’irrigation qui était déjà autorisée (article R. 4311-5-29°) ;
- la lecture de l’intradermo-réaction pour le test tuberculinique, en remplacement de la pose et de la lecture de timbres tuberculiniques (article R. 4311-5-33°) ;
- dans le cadre du recueil des données relatives au sang, le décret précise les notions de glycémie et d’acétonémie : sont désormais visées la "glycémie par captation capillaire brève ou lecture transdermique" et l’ "acétonémie taux de bilirubine par lecture instantanée transcutanée" (article R. 4311-5-39°b) ;
- le recueil aseptique d'urines lors de situations d'urgence, à l'exclusion du recueil par sonde urinaire (article R. 4311-5-39 bis).
De nouvelles responsabilités ?
S’agissant de la collaboration avec les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture
La collaboration avec les aides-soignants et auxiliaires de puériculture se trouve clarifiée. Il est notamment précisé que les actes confiés au titre des soins courants peuvent être réalisés hors la présence de l’infirmier, ce qui n’était pas clairement indiqué dans la version précédente du texte.
Pour le reste, la responsabilité reste inchangée : celle de l’infirmier ou infirmière pourra être retenue s’il s’avère qu’il ou elle a confié à un aide-soignant ou un auxiliaire de puériculture :
- des tâches qui ne relèvent pas du rôle propre infirmier ;
- des tâches qui n’entrent pas dans la qualification reconnue à l’aide ou dans sa formation.
Il faut enfin garder à l’esprit que puisqu’il s’agit d’une collaboration, l’aide-soignant ou l’auxiliaire de puériculture agit sous la responsabilité de l’infirmier ou l’infirmière.
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S’agissant des nouveaux actes relevant du rôle propre
Qui dit nouveaux actes dit nécessairement nouvelles responsabilités liées à leur réalisation.
Mais le décret a surtout le mérite de clarifier la situation pour les professionnels qui étaient parfois déjà amenés, dans leur exercice quotidien, à effectuer certains de ces actes, sans qu’ils figurent dans leur décret de compétences, ce qui engendrait inconfort et inquiétudes.