Les modalités du certificat de décès électronique
Le décret du 27 juillet 2006 a institué, à l’article R.2213-1-2 du Code général des collectivités territoriales, le certificat de décès établi sur support électronique.
Le médecin doit tout d’abord s’identifier au moyen d’une carte de professionnel de santé ou d’un dispositif équivalent d’authentification.
Le certificat établi par le médecin, l’étudiant ou le praticien comporte deux volets ou trois suivant le cas.
Le volet administratif
Ce volet comporte les rubriques habituelles auxquelles on pourrait s’attendre en matière administrative.
Il mentionne :
- la commune du décès,
- la date et l’heure du décès,
- les noms, prénoms, la date de naissance, le sexe et le domicile du défunt,
- les informations nécessaires à la délivrance de l’autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires.
Ce document est établi en 4 exemplaires, signés par le médecin et transmis par voie électronique :
- à la mairie du lieu de décès,
- au service chargé des funérailles,
- à la mairie du lieu de dépôt du corps,
- au gestionnaire de la chambre funéraire en cas de transport du corps.
Le volet médical
Le certificat de décès comporte également un volet médical relatif aux causes du décès. Soucieux de la protection du secret médical, le législateur a entendu faire mention d’un volet médical ne comportant ni le nom, ni le prénom de la personne décédée.
Les données du volet médical sont transmises par voie électronique à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Le médecin qui atteste du décès peut procéder à des modifications des informations médicales pendant les 96 heures qui suivent l’établissement du certificat et doit opérer une nouvelle transmission à l’Institut de la Santé et de la recherche biomédicale.
L’accès aux informations du volet médical du certificat de décès est instantané, ce qui facilite l’exercice des missions de veille sanitaire.
Le volet médical complémentaire
Quand le médecin qui remplit le volet médical sur les causes du décès constate un obstacle médico-légal, le corps fait l’objet d’une recherche médicale ou scientifique des causes du décès ou d’une autopsie.
Le volet médical complémentaire est alors établi par le médecin qui procède à la recherche médicale ou scientifique des causes de décès ou à l’autopsie.
Qu'en est-il de la version papier du certificat de décès ?
Bien que la version électronique du certificat de décès soit en vigueur depuis 2006, la version papier existe toujours et peut être fournie par l’ARS.

Celle-ci ne doit être utilisée qu’en cas de dysfonctionnement des moyens électroniques et d’impossibilité de transmettre le certificat de décès par voie électronique dans des délais raisonnables.
Cas particulier : une extension de l’habilitation à rédiger le certificat de décès en cas d’état d’urgence sanitaire
La crise sanitaire liée au Covid-19 a poussé les autorités à prendre certaines mesures dans le cadre de la mise en place d’un état d’urgence sanitaire.
Ainsi, le décret n° 2020-446 du 18 avril 2020 prévoit que :
"Tant que demeure en vigueur, dans les territoires où ils exercent, l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prorogé au-delà de la durée initiale dans les conditions prévues par cet article, sont autorisés à établir des certificats de décès les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne régis par le I de l'article L.4111-2 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à la loi du 24 juillet 2019 susvisée, à partir de la deuxième année d'exercice des fonctions qu'ils doivent accomplir dans un service ou organisme agréé pour la formation des internes et par délégation du praticien sous la responsabilité duquel ils exercent".
Ainsi, afin de pallier un éventuel manque de médecins pour constater un nombre accru de décès, il est permis à certains médecins cités ci-dessus d’établir le certificat de décès sur la période pendant laquelle l’état d’urgence sanitaire est en vigueur.
Cette situation pouvant se reproduire, il est probable qu’une telle mesure soit de nouveau adoptée, voire étendue.