Première condition : un fait du mineur ayant causé un dommage
En premier lieu, l’enfant doit être évidement mineur et non émancipé et doit avoir causé un dommage.
Il n’est pas nécessaire que l’enfant ait commis une faute : un simple fait à l’origine du dommage est suffisant pour engager la responsabilité (Cass. Assemblée plénière, 9 mai 1984, n° 79-16612).
Ainsi, la responsabilité de plein droit des parents sera retenue lorsque leur enfant blesse involontairement un camarade lors d’un jeu à l’école.
Il suffit simplement pour la victime d’établir avec certitude que l’enfant est bien à l’origine du dommage.
Deuxième condition : l'exercice de l'autorité parentale
Les parents doivent exercer l’autorité parentale pour être tenus responsables.
En principe, cette autorité parentale est issue du lien de filiation et est donc attribuée aux père et mère.
Même en cas de séparation ou de divorce, les deux parents conservent l’autorité parentale. Seule une décision de justice peut retirer l’exercice de l’autorité parentale à un parent et dans ce cas, c’est le seul parent la détenant qui sera tenu civilement responsable du dommage occasionné par son enfant.
Dans des cas extrêmement rares, une décision de justice peut retirer l’autorité parentale aux deux parents et décider du placement de l’enfant : les parents ne pourront alors pas voir leur responsabilité engagée.
Troisième condition : la cohabitation
Cette condition a longtemps existé mais elle a été remise en question par un arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 28 juin 2024, n° 22-84760.
Elle posait le principe que l’enfant devait habiter avec ses parents, mais encore fallait-il définir la notion de cohabitation.
Les juges estimaient qu’il s’agissait de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de ses parents ou de l’un deux (Cass. 2e Civ. 20 janvier 2000, n° 98-14479) et s’attachaient à la résidence de droit, et non de fait.
Cela signifiait que la cohabitation ne cessait pas lorsque le mineur résidait dans un internat, séjournait en centre de vacances ou lorsqu’il était confié à ses grands-parents (que ce soit durant les vacances ou pendant douze années : Cass. Crim., 8 février 2005, n° 03-87447).
Seule une décision administrative ou judiciaire confiant l’enfant à un tiers faisait cesser la cohabitation avec ses parents. Dans ce cas, la responsabilité des parents ne pouvait pas être retenue.
Jusqu’à récemment, même si les deux parents détenaient l’autorité parentale, seul le parent qui avait la résidence habituelle de l’enfant pouvait voir sa responsabilité engagée. Ainsi, si la résidence habituelle de l’enfant avait été fixée au domicile de la mère, la responsabilité du père ne pouvait être retenue, même si le dommage avait été occasionné lors d’un séjour chez ce dernier (Cass. Crim. 6 novembre 2012, n° 11-86857).
Désormais...
Lorsque des parents séparés exercent conjointement l’autorité parentale, ils sont tous deux solidairement responsables du dommage causé par leur enfant, même si l’enfant réside uniquement chez l’un de ses parents (Assemblée plénière de la Cour de cassation du 28 juin 2024, n° 22-84760).
Ce revirement jurisprudentiel a pour objectif principal de faciliter l’indemnisation des victimes.
Il convient donc, pour les parents séparés, d’être particulièrement vigilants sur leur couverture assurantielle.
Quelles conséquences pour les parents ?
Lorsque les conditions sont réunies, la responsabilité des parents du fait de leur enfant est de plein droit.
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Cela signifie que les parents ne peuvent pas s’exonérer de leur responsabilité en démontrant qu’ils n’ont pas commis de faute dans la surveillance ou l’éducation de leur enfant.
Seule la force majeure (le dommage doit être irrésistible et imprévisible pour les parents, ce qui demeure une hypothèse extrêmement rare) ou la faute de la victime permet d’exonérer totalement ou partiellement les parents de leur responsabilité.
Ce qu'il faut retenir
Le seul fait de l’enfant occasionnant un dommage suffit à engager la responsabilité des parents qui sont couverts, au titre de leur responsabilité civile vie privée, par leur assurance habitation.