Qui doit consentir en principe aux soins sur un patient mineur ?
Autorité parentale et consentement aux soins des mineurs
L’article 371-1 du Code civil indique que l’autorité parentale "appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité".
L’article 373-5 du Code civil précise, quant à lui, que "s’il ne reste plus ni père ni mère en état d’exercer l’autorité parentale, il y aura lieu à l’ouverture d’une tutelle (…)".
Ce sont donc les parents qui disposent de cet ensemble de droits et de devoirs, quel que soit le mode de filiation (légitime, naturelle, adoptive…), ou le tuteur légal.
Le mineur peut être associé aux décisions qui le concernent, comme le rappelle l’article L1111-4 du Code de la santé publique (CSP) : "Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision".
Mais, sauf cas particuliers étudiés plus loin, il ne peut consentir seul aux soins.
Cas particulier des parents séparés
La séparation des parents, qu’il s’agisse d’une séparation de fait ou d’un divorce, ne remet pas en cause l’autorité parentale de chacun d’eux (article 373-2 du code civil), sauf si l’un des parents en a été déchu.
L’autorité parentale est indépendante des décisions relatives à la garde de l’enfant. Un parent privé de droit de visite conserve néanmoins l’autorité parentale sur son enfant.
En revanche, lorsque l’un des parents est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause, il est privé de l’autorité parentale (article 373 du Code civil).
Dans ce cas, il ne conserve qu’un droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant (article 373-2-1 du Code civil) et non de consentir aux soins pour son enfant mineur.
Un mineur peut-il consentir seul à ses soins ?
L’article L1111-4 du CSP permet au mineur de consentir aux soins s’il est apte à exprimer sa volonté : "Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision".
L’article L1111-5 va plus loin, en autorisant le mineur à garder le secret sur les soins à l’égard de ses parents, et donc à y consentir seul :
"Par dérogation à l’article 371-2 du Code Civil, le médecin peut se dispenser d’obtenir le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale sur les décisions médicales à prendre lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé.
Toutefois, le médecin doit, dans un premier temps, s’efforcer d’obtenir le consentement du mineur à cette consultation. Dans le cas où le mineur maintient son opposition, le médecin peut mettre en œuvre le traitement ou l’intervention.
Dans ce cas, le mineur se fait accompagner d’une personne majeure de son choix. Lorsqu’une personne mineure, dont les liens de famille sont rompus, bénéficie à titre personnel du remboursement des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité et de la couverture complémentaire mise en place par la loi portant création d’une couverture maladie universelle, son seul consentement est requis".
Cet article consacre pour le mineur un véritable droit au secret à l’égard de ses parents et une capacité à consentir aux soins en leur lieu et place, sous certaines conditions cumulatives :
- le traitement ou l’intervention sont indispensables pour sauvegarder la santé du mineur ;
- le mineur s’oppose expressément à la consultation de ses parents ;
- le médecin doit tenter de convaincre le mineur de solliciter l’accord de ses parents ;
- le mineur doit se faire accompagner d’une personne majeure de son choix.
S'agissant du mineur de plus de 16 ans dont les liens familiaux sont rompus et qui bénéficie à titre personnel des remboursements de soins par les organismes sociaux, il peut consentir seul aux soins sans autre conditions.
À noter que dans le cas particulier de la vaccination contre la Covid-19, le mineur de plus de 16 ans peut consentir seul à la vaccination.
Qu'est-ce qu'un mineur émancipé ?
L’émancipation, visée aux articles 413-1 et suivants du Code civil, a pour effet de placer le mineur hors de la puissance parentale ou de la tutelle.
L’émancipation est de plein droit lorsque le mineur se marie (article 413-1 du Code civil). Elle peut également être obtenue par décision du juge des tutelles, pour justes motifs et à la demande des parents, lorsque le mineur atteint l’âge de seize ans révolus (article 413-2 du Code civil).
Un mineur peut-il refuser des soins auxquels ses représentants légaux ont consenti ?
L’article L1111-4 du CSP prévoit que "le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision".
La loi n’autorise donc qu’une "participation" du mineur à la décision, le consentement devant être donné par les parents.
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Par ailleurs, elle n’a pas envisagé explicitement le cas du refus de soin par un patient mineur dans d’autres domaines que celui de la recherche biomédicale (article L1122-2 alinéa 2 du CSP).
Les textes ne prévoient pas l’accord du patient mineur mais seulement la recherche de cet accord, sans pour autant qu’il soit en lui-même une condition à la réalisation de l’acte de soin.
Il semble donc que le praticien puisse passer outre le refus du mineur dans le cas où :
- d’une part, il a préalablement obtenu l’accord des titulaires de l’autorité parentale sur les soins envisagés ;
- d’autre part, il a tout mis en œuvre pour obtenir l’accord du mineur.
Un grand-parent ou un beau-parent peut-il consentir aux soins sur un enfant mineur ?
Il arrive souvent que l’enfant soit conduit chez le médecin par la nouvelle compagne du père ou le nouveau compagnon de la mère, ou encore par ses grands-parents. En pratique, ce sont ces personnes qui vont consentir aux soins sur l’enfant.
Pourtant, l’article 373-4 du Code civil précise que "lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation".
Les décisions concernant la santé du mineur ne sont pas visées par cet article.
Le nouveau compagnon ou conjoint n’a aucun droit (ni devoir) à l’égard de l’enfant, pas plus que les grands parents, à moins qu’une décision de justice n’en ait décidé autrement.
Seuls les parents peuvent donc prendre les décisions concernant la santé de l’enfant, à plus forte raison s’il ne s’agit pas de soins courants.
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Qui doit consentir aux soins dans le cas d'un mineur étranger isolé ?
Le droit commun de la protection de l’enfance est applicable aux mineurs étrangers isolés au même titre qu’aux nationaux.
Le Conseil général du lieu où le jeune s’est présenté l’accueille – ou une association qu’il désigne - pendant une période de cinq jours, dite de "mise à l’abri", au cours de laquelle il est vérifié que l’enfant est bien mineur et répond aux conditions requises d’isolement sur le territoire français. Si c’est bien le cas, le Procureur de la République est saisi pour requérir un placement judiciaire de l’enfant.
L’article 373-4 du Code civil dispose que "Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation."
Ainsi, même confié à l’Aide sociale à l’Enfance ou à une association, l’enfant reste en principe placé sous l’autorité de ses parents. Néanmoins, le texte précise que celui à qui l’enfant a été confié accomplit les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation, ce qui peut inclure les soins médicaux, dès lors qu’ils sont "usuels".
De plus, le droit français reconnaissant au mineur une autonomie décisionnelle qui lui permet de prendre certaines décisions concernant sa santé, il semble qu’un mineur étranger isolé disposant de la maturité nécessaire pourrait consentir personnellement aux soins qui le concernent.
Mais dans ce cas très particulier, encore faut-il qu’il ait bien compris quels soins lui sont proposés, ce qui suppose une traduction précise s’il maîtrise mal le français.
Quid du consentement pour recherche biomédicale sur patient mineur ?
Lorsqu’une recherche biomédicale est effectuée sur des mineurs, ceux-ci reçoivent l’information prévue à l’article L1122-1 du CSP, adaptée à leur capacité de compréhension.
Ils doivent "être consultés dans la mesure où leur état le permet" et leur "adhésion personnelle" doit obligatoirement être recherchée. "En toute hypothèse, il ne peut être passé outre à leur refus ou à la révocation de leur acceptation" (article L1122-2, alinéa 2).
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