Congé parental ou disponibilité ? Quel est le plus avantageux ?
Rappel de ce que disent les textes en termes de droits à l'avancement et à la retraite concernant le congé parental.
Article 64 de la loi n° 86-33
Selon l'article 64, modifié par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (art. 57), le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son établissement d'origine pour élever son enfant.
- Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable.
- Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans.
- Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer.
Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon pour leur totalité la première année, puis réduits de moitié. - Le congé parental est considéré comme du service effectif dans sa totalité la première année, puis pour moitié les années suivantes.
- Le fonctionnaire conserve la qualité d'électeur lors de l'élection des représentants du personnel au sein des organismes consultatifs.
- Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé en cas de motif grave.
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article (décret n° 88-976 du 13 oct 1988 art 40 et suivants).
Article 62 de la loi n° 86-33
De son côté, l'article 62, modifié par ordonnance n° 2005-1112 du 1er septembre 2005 – (art. 4 – JORF 6 sept 2005) dispose notamment que la disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Ainsi, il est plus intéressant pour vous de rester en congé parental que vous placer en disponibilité concernant votre droit à avancement et retraite.
Les conditions de réintégration après un congé parental dans la FPH
L'article 64 de la loi n° 86-33
Cet article prévoit notamment :
"À l'expiration de son congé [parental], le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d'origine."
L’article 42 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988
Il est ajouté dans l'article 42 du décret relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers :
"À l'expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d'origine.
Six semaines au moins avant sa réintégration, le fonctionnaire bénéficie d'un entretien avec le responsable des ressources humaines de son administration d'origine pour en examiner les modalités.
Il est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où il ne peut réintégrer cet emploi, il est affecté dans un emploi de niveau équivalent."
Par conséquent, à l’issue d’un congé parental, le fonctionnaire est réintégré de plein droit.
Trois situations sont envisageables :
- L’agent est réaffecté dans son ancien emploi.
- Si l’ancien emploi est occupé par un agent titulaire ou stagiaire régulièrement nommé, le poste n’est plus vacant. Dans ce cas, l’agent sera affecté dans un emploi de niveau équivalent.
- À défaut de poste vacant, l’agent sera réintégré en surnombre jusqu’à son affectation dans un poste vacant.
Nouvelle grossesse pendant un congé parental
Décret n° 2012-1061 du 18 septembre 2012
Ce décret prévoit une transformation automatique du congé parental en congé de maternité en cas de nouvelle grossesse du fonctionnaire et de l'agent non titulaire des trois fonctions publiques.
Le texte concernant directement les fonctionnaires rattachés à la fonction publique hospitalière est l'article 43 du décret n° 88-976 modifié par l'article 13 du décret n° 2012-1061 du 18 septembre 2012 qui énonce :
"Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé parental, l'intéressé a droit, du chef de son nouvel enfant, sans préjudice du bénéfice des dispositions du 5° de l'article 41 de la Loi du 9 janvier 1986 susvisée, à un nouveau congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. La demande doit en être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant."
Article 41, 5° de la loi du 9 janvier 1986
Il dispose quant à lui que le fonctionnaire a droit au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
Il résulte de ces deux textes qu'en cas de nouvelle naissance ou d'adoption, alors que le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé parental, l'intéressé a droit à l'intégralité du congé maternité et peut ensuite à nouveau bénéficier d'un nouveau congé parental s'il en fait la demande dans le délai requis.
Nouvelle affectation lors d’un déménagement pendant un congé parental
Article 57 du décret 85-986 du 16 septembre 1985
Ce décret relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat prévoit :
"A l'expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré et réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où cet emploi ne peut lui être proposé, il est affecté dans l'emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. Deux mois avant l'expiration du congé parental, le fonctionnaire peut demander une affectation dans l'emploi le plus proche de son domicile. Sa demande est alors examinée dans les conditions fixées à l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée."
Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que le fonctionnaire en congé parental a le droit d’obtenir, à l’issue de son congé, sa réintégration, au besoin en surnombre, dans l’emploi le plus proche de son domicile, seulement à condition qu’il ait changé de domicile entre la date de l'obtention de son congé parental et la date d'expiration dudit congé (Conseil d’Etat, 22 mars 1991, Madame Fernandez, N° 111005).
Il est donc possible changer de domicile pendant le congé parental puisque cette hypothèse est prévue par les textes.
Le report des congés annuels non pris en raison d’un congé parental
Article 4 du décret n°2002-8 du 4 janvier 2002
En vertu de cet article, un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
Cependant, l'instruction du 1er octobre 2013 prévoit notamment qu'un agent public hospitalier qui n'a pas pu prendre tout ou partie de ses congés annuels en raison d'un congé parental bénéficie du report automatique en fin de congé parental de ses congés annuels non pris quelle que soit la durée du congé parental (article 2.2).