Le cadre légal de la demande d'intégration directe au sein de la fonction publique territoriale
Conformément à l’article 13 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le détachement ou l’intégration directe d’un agent ne peut s'effectuer qu’entre corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie hiérarchique et de niveau comparable.
Or depuis l’entrée en vigueur de plusieurs décrets du 18 décembre 2012, un nouveau cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux de catégorie hiérarchique A a été créé et le corps des infirmiers territoriaux relevant de la catégorie B a été mis en extinction.
Par conséquent, un infirmier hospitalier de la catégorie A peut prétendre à une intégration directe au sein de la fonction publique territoriale (FPT) conformément à l’article 58-1 du statut de la fonction publique hospitalière et aux articles 24-1 à 24-3 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988.
Les modalités d'intégration de l'infirmier
Il appartiendra à l'infirmier de formuler une demande d’intégration directe par courrier recommandé avec accusé de réception auprès l’administration d’accueil et de son administration d’origine.
Précisons que cette intégration indirecte n’est pas accordée de droit.
Néanmoins, en application de l’article 14bis du statut général de la fonction publique, l'administration d'origine ne peut s'opposer à la demande d'intégration directe d'un fonctionnaire, acceptée par l'administration d'accueil, qu'en raison des nécessités de service.
Elle peut toutefois exiger un préavis de 3 mois maximum avant le départ effectif du fonctionnaire.
L’intégration directe est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son grade d'origine.
De plus, les services accomplis antérieurement par le fonctionnaire dans son corps d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil (articles 24-2 et 24-3 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988).