Décès d'une parturiente après une césarienne
En 2012, une parturiente est admise à la maternité d’un centre hospitalier pour des contractions douloureuses au terme de sa grossesse.
Le lendemain, suite à une fièvre persistante de la mère et à l’accélération du rythme cardiaque de l’enfant, le gynécologue-obstétricien prend la décision de réaliser une césarienne. L’intervention se déroule sans difficulté particulière.
À 18 h 29, la patiente donne naissance à son enfant.
Dans les suites de l’intervention, elle est placée dans la salle de surveillance post-interventionnelle du bloc obstétrical. Aucun infirmier n’est présent dans cette structure.
À 19 h 45, la sage-femme, qui surveille la patiente en SSPI, alerte le médecin anesthésiste de vomissements importants.
À 21 h 30, elle note une température à 36.7° C, des sueurs, une grande pâleur, des marbrures ainsi qu’une tachycardie. Elle en informe le gynécologue-obstétricien et l’anesthésiste. Un bilan est prescrit. La sage-femme prévient l’anesthésiste de son incapacité à poursuivre la surveillance de la patiente compte tenu de l’activité en salle de naissance.
À 23 h 20, alertée par le conjoint de la patiente, la sage-femme se rend à son chevet. Elle trouve son état alarmant et contacte de nouveau, en urgence, le gynécologue-obstétricien et l’anesthésiste.
Son transfert immédiat en service de réanimation est demandé. Arrivée dans ce service en état de somnolence, elle fait rapidement un arrêt cardiaque à 00 h 45.
Il est pratiqué en urgence une laparotomie au cours de laquelle est constaté un hémopéritoine massif. Les manœuvres de réanimation resteront vaines. Le décès de la patiente est constaté à 1 h 05.
Une enquête en recherche des causes de la mort est ouverte par le Parquet.
Une autopsie est alors réalisée. Elle met en évidence une hémorragie interne massive intra-péritonéale avec rupture d’un vaisseau du petit bassin à l’extrémité gauche d’une plaie de césarienne suturée.
Les ayants droit de la patiente se portent parties civiles à l’instruction en cours.
Le gynécologue-obstétricien, l’anesthésiste et l’hôpital sont poursuivis du chef d’homicide involontaire.
Il est notamment reproché au centre hospitalier un défaut d’organisation et de surveillance continue en SSPI.
Une surveillance SSPI insuffisante et contraire aux textes
Le tribunal correctionnel se prononce par un jugement du 30 juin 2017.
Le juge rappelle les textes applicables
- L’article D.6124-91 du Code de la santé publique (CSP) indique que :
"Pour tout patient dont l'état nécessite une anesthésie générale ou loco-régionale, les établissements de santé, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, assurent les garanties suivantes : (…)
3° Une surveillance continue après l'intervention ;
4° Une organisation permettant de faire face à tout moment à une complication liée à l'intervention ou à l'anesthésie effectuées". - L’article D. 6124-97 du même code ajoute que :
"La surveillance continue post-interventionnelle mentionnée au 3° de l'article D. 6124-91 a pour objet de contrôler les effets résiduels des médicaments anesthésiques et leur élimination et de faire face, en tenant compte de l'état de santé du patient, aux complications éventuelles liées à l'intervention ou à l'anesthésie (…)". - L’article D. 6124-101 du CSP, énonce notamment que :
"Les patients admis dans une salle de surveillance post-interventionnelle sont pris en charge par un ou plusieurs agents paramédicaux, ou sages-femmes pour les interventions prévues au 1° de l'article D. 6124-98, affectés exclusivement à cette salle pendant sa durée d'utilisation et dont le nombre est fonction du nombre de patients présents.
Pendant sa durée d'utilisation, toute salle de surveillance post-interventionnelle comporte en permanence au moins un infirmier ou une infirmière formé à ce type de surveillance, si possible infirmier ou infirmière anesthésiste (…)".
L’appréciation du juge sur la situation dans l’établissement
L’organisation de l’établissement mis en cause prévoit une fermeture de la SSPI du bloc central après 18 heures et une fermeture de la SSPI du bloc obstétrical après 16 heures.
La prise en charge postopératoire de la patiente s’est déroulée après 18 heures. Elle a donc été surveillée en salle de réveil du bloc obstétrical par deux sages-femmes : "seules des sages-femmes, nonobstant le fait qu’elles ne soient pas habilitées au suivi des opérations chirurgicales, pouvaient veiller sur les patientes ayant subi une intervention".
Il ne relève pas du champ de compétence de la sage-femme de surveiller les suites d’un accouchement par césarienne.
— Tribunal correctionnel
Le Tribunal relève que "force est de constater qu’un établissement de cette taille et avec une telle activité (plus de 2 000 naissances par an enregistrées) ne disposait d’aucun infirmier affecté à la SSPI du bloc de maternité au-delà de 16 heures".
La seule infirmière anesthésiste présente dans l’hôpital était retenue au bloc central et aucune consigne n’a été donnée pour pallier ce "manque criant de personnel".
Les juges ajoutent que "si la SSPI avait été dotée de personnel dédié, la vie de la patiente aurait dû être sauvée".
En effet, le Tribunal considère "qu’outre le fait que la présence continue d’une infirmière aurait permis de corriger la portée des décisions du [médecin anesthésiste], les prélèvements nécessaires auraient été, sans aucun doute, réalisés et acheminés. L’infirmier aurait pu poser un cathéter et réaliser tout acte médical invasif, et les médecins auraient pu être avisés plus tôt de la dégradation de l’état de santé de cette patiente".
En conséquence, pour le Tribunal, l’hôpital n’a pas offert à sa patiente les conditions de sécurité réglementairement requises et n’a pas permis à cette dernière de bénéficier d’une surveillance médicale adaptée à son état de santé. Il s’agit d’une importante "carence organisationnelle".
L’établissement est déclaré coupable d’homicide involontaire et est condamné au paiement d’une peine d’amende de 20 000 €.
Une succession d'imprudences pour l'anesthésiste
L’infraction d’homicide involontaire est également retenue à l’encontre du médecin anesthésiste qui est condamné à un an d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction d’exercice de 5 ans.
Les juges estiment qu’il "s’est obstiné à ne pas transférer la patiente en service de réanimation" alors que, selon les experts, une prise en charge en réanimation aurait permis d’éviter une issue fatale.
De même, il n’a pas mis en place une surveillance "attentive et consciencieuse" alors que "des soins élémentaires aurait dû lui être prodigués bien plus tôt, pour éviter que l’hémorragie ne devienne massive".
En conséquence, "en dépit des interrogations et inquiétudes de ses confrères et des sages-femmes" et malgré l’évolution alarmante de l’état de santé de sa patiente, le praticien a commis une succession d’imprudences et de négligences en relation causale avec le décès.
Le gynécologue obstétricien relaxé
En revanche, le Tribunal relaxe le gynécologue-obstétricien, estimant que ce dernier n’est pas l’auteur direct du dommage subi par la patiente.
Il rappelle en ce sens les termes du rapport d’expertise qui conclut que "l’anomalie de suture du pédicule vasculaire utéro-latéral gauche était une complication rare mais classique de la césarienne" et que "le geste chirurgical réalisé n’était pas en lui-même fautif".