Quels sont les motifs de licenciement des agents contractuels hospitaliers ?
L’agent contractuel peut faire l’objet d’un licenciement pour inaptitude physique, insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire.
Depuis la réforme de novembre 2015, l’agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent peut aussi être licencié pour l'un des motifs suivants :
- la suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ;
- la transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ;
- le recrutement d'un fonctionnaire ;
- le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat ;
- l'impossibilité de réemploi de l'agent à l'issue d'un congé sans rémunération.
Quelle est la procédure applicable en cas de licenciement ?
L'entretien préalable est obligatoire
- Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable.
- L’agent doit être convoqué à l'entretien préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
- L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la convocation et pendant l’entretien, l’agent peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix.
- Au cours de l'entretien préalable, l'administration indique à l'agent les motifs du licenciement et le cas échéant le délai pendant lequel l'agent doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées.
La consultation d'une commission paritaire
Par ailleurs, depuis l’entrée en vigueur du décret du 5 novembre 2015, une commission paritaire compétente à l'égard des agents contractuels doit obligatoirement être consultée avant la notification du licenciement, sauf lorsque celui-ci intervient en cours de période d’essai.
Ces commissions départementales compétentes exclusivement à l’égard des agents contractuels hospitaliers doivent être mises en place au plus tard lors du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière. Ainsi, de façon transitoire. Il est possible que la consultation de la commission paritaire ne puisse être organisée dans certains établissements en l’absence de création de cette commission.
La notification du licenciement
La décision de licenciement est ensuite notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Cette lettre précise :
- le ou les motifs du licenciement,
- la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir
- la durée du préavis,
- et dans certains cas la possibilité de présenter une demande de reclassement.
Le préavis
Le préavis varie en fonction de l’ancienneté de l’agent qui est appréciée à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
L'ancienneté est calculée compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent licencié, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent.
Le début du préavis court à compter de la présentation de la lettre de licenciement et sa durée est fixée de la manière suivante :
- 8 jours pour les agents qui ont moins de six mois de services,
- 1 mois pour ceux qui ont au moins six mois et au plus deux ans de services,
- 2 mois pour ceux qui ont au moins deux ans de services.
Quelles sont les modalités de reclassement d’un agent contractuel ?
Dans quels cas l'agent peut-il se voir proposer d'un reclassement ?
Lorsqu’il envisage un licenciement, l’employeur public doit proposer le reclassement de l’agent dans les cas suivants :
- En cas de licenciement pour inaptitude physique lorsqu'à l'issue d'un congé de maladie : il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi.
- En cas de licenciement motivé par :
- la suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ;
- la transformation du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement, lorsque l'adaptation de l'agent au nouveau besoin n'est pas possible ;
- le recrutement d'un fonctionnaire ;
- le refus par l'agent d'une modification d'un élément substantiel du contrat.
Dans ces hypothèses, dans sa lettre de licenciement, le chef d’établissement doit également informer l’agent que celui-ci peut présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis applicable en cas de licenciement et lui indiquer les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.
Si l'agent présente une demande écrite de reclassement
L'administration lui propose un reclassement sur un emploi adapté à son état de santé et relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, un emploi relevant d'une catégorie inférieure.
Pour les agents en contrat à durée déterminée, l’emploi de reclassement est proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat.
Si le reclassement ne peut être proposé avant l'issue du préavis de licenciement
L'agent est placé en congé sans traitement pour une durée maximale de trois mois dans l'attente d'un reclassement.
Ce placement de l'agent en congé sans traitement suspend la date d'effet du licenciement.
A noter
- Si à l’issue de ce délai de trois mois, le reclassement n'est pas possible ou si l’agent refuse l'emploi proposé par l'administration, l’agent est licencié.
- De même, lorsque l'agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou s'il n'a pas formulé de demande écrite dans le temps imparti, l'agent est licencié.