La durée quotidienne de service
Travail continu
La durée quotidienne de travail ne peut excéder :
- 9 heures pour les équipes de jour,
- 10 heures pour les équipes de nuit.
Toutefois, lorsque les contraintes de continuité du service public l'exigent en permanence, le chef d'établissement peut, après avis du comité technique, déroger à la durée quotidienne du travail fixée pour les agents en travail continu, sans que l'amplitude de la journée de travail ne puisse dépasser 12 heures.
Travail discontinu
- L'amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 10 h 30.
- Cette durée ne peut être fractionnée en plus de deux vacations d'une durée minimum de 3 heures.
L’organisation de l’activité en 12 heures est donc dérogatoire et doit avoir été fixée par le chef d’établissement dans un service caractérisé par des contraintes de continuité du service permanentes après avis du comité technique.
La durée hebdomadaire de service
La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d'une période de 7 jours.
La référence choisie par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 varie. Ainsi, l’agent ne pourra dépasser 44 heures hebdomadaires, hors heures supplémentaires (du lundi au dimanche), ni 48 heures, heures supplémentaires comprises, sur toute période quelconque de 7 jours glissants.
La limitation du temps de travail à 48 heures par période de 7 jours glissants devra donc être respectée du lundi au dimanche, du mardi au lundi, du mercredi au mardi et ainsi de suite.
La période de repos entre deux périodes de travail en alternance jour-nuit
Les agents bénéficient d'un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.
Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche.
L’alternance jour-nuit ne modifie pas ces règles, qui s’appliquent quelle que soit l’organisation de travail de l’agent.
Le nombre annuel maximum d'heures supplémentaires
La réalisation d’heures supplémentaires intervient lorsque les besoins du service l'exigent.
Les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 240 heures par an et par agent.
Des dispositions spécifiques sont susceptibles de s’appliquer en cas de crise sanitaire ou dans le cadre d’activités de prélèvement et de transplantation d’organes.
La compensation des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent faire l’objet d’une compensation horaire d’égale durée ou d’une compensation financière (article 15 du décret n° 2002-9).
Le choix entre l’une ou l’autre, voire le mix des deux types de compensations appartient au chef d’établissement après avis du comité technique.
La compensation horaire
Dans l‘hypothèse d’une compensation horaire, les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail au titre duquel les heures supplémentaires ont été réalisées.
Notons que le cycle de travail constitue la modalité d’organisation du temps de travail fixée par service ou par fonction par le chef d’établissement après avis du comité technique. Il s’agit d’une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines.
La compensation financière
La compensation financière des heures supplémentaires est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l'agent concerné, au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence, le tout divisé par 1820.
Cette rémunération est multipliée par 1,25 pour les 14 premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes.
L'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit et des deux tiers lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié.
L'article 4 du décret n° 2002-598 dispose que le travail supplémentaire accompli entre 21 heures et 7 heures du matin est considéré comme travail supplémentaire de nuit.
A défaut de compensation ou d'indemnisation, les heures supplémentaires peuvent alimenter le compte épargne-temps de l'agent.
Les jours RTT
Le nombre de jours RTT est calculé en proportion du travail effectif accompli dans le cycle de travail ; il est notamment de :
- 18 jours ouvrés par an pour 38 heures hebdomadaires
- 12 jours ouvrés par an pour 37 heures hebdomadaires,
- 6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires,
- 3 jours ouvrés par an pour 35 h 30 hebdomadaires.
Pour un travail effectif compris entre 38 h 20 et 39 heures, le nombre de jours supplémentaires de repos est limité à 20 jours ouvrés par an.
Le chef d’établissement étant le garant de la continuité et la sécurité des soins, il peut à ce titre prendre toutes mesures utiles et notamment ordonner le rappel d’agents en congés, que l’agent soit en journée de RTT ou de congés annuels.
Cependant :
- les rappels durant les congés ne doivent pas être de nature à contrevenir aux garanties minimales des agents (article 6 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002) et ne doivent pas non plus avoir pour effet de le priver systématiquement du bénéfice des jours de congés régulièrement autorisés.
- L'agent qui n'est pas d’astreinte n'est pas tenu d’être joignable à tout moment durant ses jours de congés.
Les gardes
Les agents de la fonction publique hospitalière sont soumis aux dispositions de l’article 7 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 et ne peuvent pas exercer leur activité sur une amplitude supérieure à 12 heures.
Seuls les médecins disposent de la possibilité de travailler sur des périodes continues de 24 heures.
Les astreintes
La durée de l'astreinte ne peut excéder 72 heures pour 15 jours. Cette limite est portée à 120 heures pour les services organisant les activités de prélèvement et de transplantation d'organes.
Les astreintes sont organisées en faisant prioritairement appel à des agents volontaires. Ainsi, si le système d'astreinte mis en œuvre dans le service ne peut pas fonctionner avec les seuls agents volontaires, l'employeur peut contraindre les agents non volontaires à y participer.
Notons ici qu'un même agent ne peut participer au fonctionnement du service d'astreinte que dans la limite d'un samedi, d'un dimanche et d'un jour férié par mois.
Le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 précise notamment que les agents d'astreinte doivent pouvoir être joints pour tous les moyens appropriés (numéro de portable notamment).
Les modifications de planning
Dans chaque établissement, un tableau de service élaboré par le personnel d'encadrement et arrêté par le chef d'établissement précise les horaires de chaque agent pour chaque mois.
Ce tableau est porté à la connaissance de chaque agent quinze jours au moins avant son application. Il doit pouvoir être consulté à tout moment par les agents.
En principe, toute modification des heures de travail donne lieu, 48 heures avant sa mise en vigueur, à une rectification du tableau de service établi et à une information immédiate des agents concernés par cette modification.
Toutefois, la modification de planning peut intervenir à tout moment en raison d’une contrainte impérative de fonctionnement du service.
Il en ira ainsi de la nécessité de remplacer un agent ponctuellement absent. Il faudra alors que les agents concernés soient prévenus dans les meilleurs délais.