Définition de l'inaptitude
La définition de l’inaptitude donnée par le code du travail est très précise. (Art L4624-4).
L’inaptitude médicale au travail peut être prononcée :
- par le médecin du travail,
- dès lors qu’il constate que l’état de santé (physique ou mental) du salarié est devenu incompatible avec le poste qu’il occupe,
- qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible,
- que l’état de santé du salarié justifie un changement de poste.
Constatation de l'inaptitude : la compétence du médecin du travail
La compétence du médecin du travail est d’ordre public.
Seules exceptions :
- un collaborateur médecin disposant d’un protocole écrit et validé par le médecin du travail ;
- un interne en médecine du travail disposant du niveau d’étude requis (L4131-2 du code de la Santé publique).
Une mesure de licenciement prise en l’absence d’avis d’inaptitude sera considérée comme décision entachée de nullité, sur la base d’une discrimination fondée sur l’état de santé.
À noter
Le médecin traitant peut délivrer à son patient un certificat d’inaptitude.
Ce document n’a pas la valeur et n’emporte pas les effets d’un avis d’inaptitude.
Il impose en revanche à l’employeur d’organiser une visite auprès du médecin du travail dans les plus brefs délais.
Le moment de la constatation de l'inaptitude
L’inaptitude est constatée lors de 3 moments-clés.
La visite de reprise
Le médecin du travail peut être amené à constater l’inaptitude du salarié lors d’une visite de reprise après :
- un congé maternité,
- une absence pour maladie professionnelle ou accident du travail d’au moins 30 jours,
- pour une maladie ou un accident non professionnel d’au moins 60 jours.
L’embauche et les examens périodiques
L’inaptitude peut également être constatée lors :
- de l’examen d’aptitude à l’embauche,
- au moment de son renouvellement dans le cadre des examens dits périodiques.
Les examens médicaux lors de l’exécution du contrat de travail
L’inaptitude peut être constatée après tout examen médical que le médecin du travail pratique au cours de l’exécution du contrat de travail.
La Chambre sociale de la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer favorablement sur cette question (Cass soc 8 avril 2010 n° 09 40 975 PB ; Cass soc 20 février 2019 n° 15 18 431 D).
L’objet de cette visite est d’anticiper un risque d’inaptitude dans l’objectif d’un maintien dans l’emploi et d’un accompagnement personnalisé (Art R 4624 34 du Code du travail).
Qu'en est-il d'une visite demandée par le salarié pendant son arrêt de travail ?
Dans une décision du 24 mai 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation a affiné sa position et confirmé que l’inaptitude pourra être prononcée alors que le salarié se trouve en arrêt de travail et que son contrat de travail se trouve suspendu.
En l’espèce, un salarié avait sollicité une visite auprès du médecin du travail alors qu’il se trouvait en arrêt de travail.
Un avis d’inaptitude avait été rendu par le médecin du travail et une mesure de licenciement pour impossibilité de reclassement avait été notifiée au salarié dans le délai imparti.
Le salarié a contesté cette mesure, au motif que le médecin du travail ne pouvait pas constater une inaptitude à la suite d’une visite sollicitée par le salarié et que de plus, ce dernier se trouvait en arrêt maladie.
La Cour d’appel n’a pas suivi l’argumentation du salarié et la Cour de cassation saisie a confirmé la décision de la Cour d’appel : "Le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste à l’occasion d’un examen sollicité à la demande du salarié sur le fondement l’article R4624-34 du Code du travail, peu importe que l’examen ait lieu pendant la période de suspension du contrat de travail".
La Cour de cassation a validé la démarche conforme du médecin du travail quant à la délivrance de l’avis d’inaptitude.
La décision du médecin du travail avait bien respecté les dispositions du code du travail :
- avis intervenu après un examen médical,
- suivi d’une étude de poste et des conditions de travail,
- et d’un échange avec l’employeur.
Et la visite de préreprise ?
Au-delà du cas particulier d’une demande à l’initiative du salarié pendant son arrêt de travail, en vue d’anticiper un risque d’inaptitude dans l’objectif d’un maintien dans l’emploi et d’un accompagnement personnalisé, la question de la constatation de l’inaptitude est posée pour la visite de reprise.
Cette visite est également sollicitée par le salarié pendant la suspension de son arrêt de travail de plus de 30 jours.
Rappelons que la visite de préreprise fait référence à un autre article du Code du travail (Art 4624-29) qui, lui, vise les mesures pouvant être proposées par le médecin du travail "en vue de favoriser le maintien dans l’emploi".