Comment le médecin du travail peut-il agir face aux risques psychosociaux dans les limites du secret ?
Le Conseil national de l’Ordre des médecins dans ses recommandations sur les dispositifs de prise en charge des risques psychosociaux dans l’entreprise précise :
"L’écoute d’un salarié en détresse est un acte médical qui entre totalement dans le champ de compétence du médecin du travail", ce dont il résulte que "le médecin du travail doit être le point d’entrée et le pivot de tout dispositif de prise en charge des risques psychosociaux".
Le médecin du travail dispose d’une grande marge de manœuvre pour apprécier les situations de souffrance au travail, il peut notamment :
- se rendre dans l’entreprise pour constater ;
- s’entretenir avec les responsables ou avec l’employeur ;
- tirer des conclusions des examens médicaux du salarié, des échanges avec le médecin traitant ou des enquêtes menées par le CHSCT.
En raison de son obligation générale de sécurité, l’employeur devra tenir compte des mesures proposées par le médecin du travail telles que mutation, transformation de poste, inaptitude totale et définitive avec danger immédiat afin d’assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié.
L’action du médecin du travail s’exerce dans le strict respect du secret médical dont le salarié, patient, ne peut le délier. À ce titre, l’anonymat du salarié en souffrance sera conservé par le médecin du travail dans le cadre de ses interventions auprès de l’employeur.
Le rôle du médecin du travail face au salarié en souffrance est d’éviter toute aggravation de son état de santé en mettant l’employeur face à ses responsabilités civile et pénale.
La responsabilité du médecin du travail peut être engagée en cas d’attentisme.
—
Un employeur a-t-il un droit de regard sur les prescriptions du médecin du travail ?
L’article R4127-95 du Code de la santé publique dispose :
"Le fait, pour un médecin, d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un organisme, quel qu’il soit, n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses missions".
Les prescriptions du médecin sont couvertes par le secret médical envisagé à l’article R4127-4 du Code de la santé publique.
Ces informations n’ont donc pas vocation à être portées à la connaissance d’un employeur et ce dernier ne peut en aucun cas s’y immiscer.
Un employeur est mis en cause par un salarié : le médecin du travail peut-il lui communiquer des informations ?
Un employeur souhaite préparer sa défense suite à la mise en cause de la responsabilité de l’entreprise par l'un de ses salariés, quels éléments médicaux peut lui transmettre le médecin du travail ?
Le secret médical est une obligation à la fois légale (art. L1110-4 du Code de la santé publique) et déontologique (art. R4127-4 du même code).
Ainsi, le patient pris en charge par un professionnel, un établissement ou autre a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant.
Le médecin du travail est soumis au secret, sous peine de sanction, concernant les informations médicales et confidentielles parvenues à sa connaissance à l'occasion de l'exercice des missions du salarié.
L'employeur n’intervenant pas dans la prise en charge du patient, il n’a aucunement vocation à être destinataire de ces informations à caractère médical, même si ces dernières sont nécessaires à sa défense.