Acupuncture : une pratique réservée à quatre professions médicales
Le ministère de la Santé indique, dans sa brochure sur l’acupuncture, que "L’acte d’acupuncture est considéré par la jurisprudence comme un acte médical. En conséquence, seuls les membres des professions médicales peuvent le pratiquer : médecins, chirurgiens-dentistes pour les actes en lien avec la chirurgie dentaire, sages-femmes pour les actes en lien avec l’obstétrique et vétérinaires pour les actes de médecine vétérinaire".
Cette fiche a été réalisée à partir du rapport de l’Inserm de janvier 2014 sur l’acupuncture.
L’Ordre national des médecins a adopté la même position dans un article intitulé "5 thérapies complémentaires à la loupe".
De plus, l’Académie de médecine a rendu un rapport en 2013 sur la place des thérapies complémentaires parmi les offres de soins proposées dans les établissements publics. Elle précise que la plupart des facultés de médecine leur consacrent des enseignements optionnels de troisième cycle.
Trois conditions à remplir pour pratiquer l'acupuncture
- être médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme ou vétérinaire,
- avoir obtenu le diplôme requis,
- exercer dans le cadre de sa spécialité.
Une formation universitaire nécessaire
Pour exercer l’acupuncture, les professionnels médicaux doivent avoir obtenu un diplôme universitaire (DU) ou interuniversitaire (DIU) ou une capacité de médecine, délivré par une faculté de médecine.
Les poursuites pénales encourues
A l’exception des quatre professions médicales citées, les autres praticiens qui exerceraient l’acupuncture, quelles que soient leurs formations, qualités et compétences, s’exposeraient à des poursuites pénales pour exercice illégal.
Les dispositions de l’article L.4161-5 du Code de la santé publique sont très claires : "Exerce illégalement la médecine, toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels (…), sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre".
Pour rappel, l’exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Une jurisprudence constante sur l’interdiction de l’acupuncture par des professions non médicales
L’interdiction de cette pratique à des non-professionnels médicaux est clairement établie par la jurisprudence : Cass. crim., 3 février 1987, n° 86-92.954 ; Cass. crim., 9 févr. 2010, n° 09-80.681 ; Cass. crim. 13 juin 2017 n° 16-85.596 ; Cass. crim. 28 juin 2016, n° 15-83.587.
Dans un arrêt du 10 août 2022, la chambre criminelle de la Cour de cassation a réitéré sa position, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
Il s’agissait pour les juges de répondre à la question suivante : les dispositions de l’article L4161-1 du Code de la santé publique (CSP) qui répriment les actes d’acupuncture pratiqués sans être titulaire de la certification exigée pour l’exercice de la profession de médecin méconnaissent-elles l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et l’article 34 de la Constitution ? La Haute juridiction a rejeté la demande de renvoi de la QPC devant le Conseil constitutionnel.
L’acupuncteur est condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis et à une interdiction professionnelle définitive pour exercice illégal de la médecine.