Une patiente insatisfaite du résultat de son augmentation mammaire à visée esthétique
Dans un jugement rendu le 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse vient rappeler l’obligation de moyen renforcée incombant au chirurgien esthétique.
En l’espèce, un chirurgien plasticien exerçant à titre libéral procède à une augmentation mammaire à visée esthétique en raison de l’hypotrophie mammaire bilatérale que la patiente présentait.
Ressentant dans les suites opératoires des douleurs au niveau du sein et se plaignant du résultat non satisfaisant de la chirurgie, une reprise chirurgicale est effectuée deux mois plus tard par le même praticien.
Cependant le résultat toujours non satisfaisant des deux interventions chirurgicales subies et la perte de confiance ont conduit la patiente à consulter un nouveau chirurgien esthétique.
Ce dernier a procédé au changement des deux prothèses mammaires, associé à une reprise cicatricielle. Le résultat opératoire étant décevant, ce même praticien réalise une reprise mammaire bilatérale.
C’est dans ce contexte et en raison de l’évolution inesthétique des quatre interventions chirurgicales que la patiente a mis en cause les deux praticiens en recherchant leur responsabilité sur le fondement d’une obligation de résultat, faute d’avoir fourni le résultat esthétique escompté.
La patiente sollicite auprès du tribunal que le premier praticien soit jugé responsable pour faute en ne parvenant pas au résultat promis et contractualisé et que le second praticien soit jugé responsable pour faute en enlaidissant la patiente et en ne lui procurant pas le résultat "remarquable et naturel" auquel elle pouvait s’attendre selon le formulaire d’information qui lui avait été délivré.
Les deux praticiens quant à eux sollicitent du tribunal que soient déboutées les demandes de la patiente eu égard au fait qu’il n’existe aucun reproche technique susceptible d’être retenu à leur encontre.
Rejet de l'obligation de résultat au profit d'une obligation de moyen pour le chirurgien esthétique
Dans cette décision, les juges viennent rappeler que le médecin n’est tenu, dans l’accomplissement de l’acte médical, que d’une obligation contractuelle de moyen. Si, en matière de chirurgie esthétique, cette obligation de moyen est renforcée, elle ne saurait pour autant s’entendre comme une obligation de résultat.
Par conséquent, le seul fait que le résultat esthétique des opérations ne soit pas à la hauteur des espérances de la patiente ne saurait, en lui-même, suffire à engager la responsabilité des praticiens.
Par ailleurs, les soins ayant été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, les deux chirurgiens ne peuvent être tenus responsables d’une quelconque faute.
À retenir
Le chirurgien esthétique ne peut être astreint à une obligation de résultat même s’il s’agit d’interventions non curatives.
En effet les textes et la jurisprudence sont clairs et parfaitement logiques ; en matière d’actes à visée esthétique, l’obligation du professionnel de santé est une obligation de moyens, comme pour les autres actes médicaux qu’il pratique, puisque :
- Tout d’abord, ils sont réalisés sur le corps humain et donc soumis à des réactions imprévisibles.
- Ensuite, la médecine n’est pas une science exacte et toujours sujette à aléa thérapeutique.
- Enfin, le "résultat" d’un acte esthétique est obligatoirement apprécié de manière différente, car subjective, selon les personnes. La responsabilité ne peut pas être fondée sur un "sentiment".
Toutefois, la jurisprudence apprécie l’obligation de moyen de façon plus stricte en matière de chirurgie esthétique que dans le cadre de la chirurgie classique, dans la mesure où la chirurgie esthétique vise non pas à rétablir la santé mais à apporter une amélioration et un réconfort esthétique à une situation jugée insupportable par le patient. C’est pourquoi l’obligation de moyen est dite "renforcée".
En effet, l’intervention doit rester proportionnée au regard de l’importance de la disgrâce constatée. Enfin, le praticien doit veiller à ce que les séquelles opératoires ne dépassent pas le défaut esthétique initial.