Décès à la suite d’une cystoprostatectomie
Quelques jours après la résection transurétrale d’une tumeur de la vessie d’un patient, un chirurgien réalise un scanner qui met en évidence une tumeur en regard du dôme vésical étendue à la paroi antéro latérale gauche. Celui-ci fait état "d’une absence d’image d’adénopathie pelvienne, ni lombo aortique et pas de retentissement sur l’arbre urinaire droit ou gauche".
Le praticien propose alors la réalisation d’une cystoprostatectomie en invoquant les risques liés à l’intervention. Celle-ci est réalisée après une consultation préopératoire et la remise d’un consentement éclairé de la Société Française d’Urologie.
Le patient décède 6 mois après.
Que dit l'expertise ?
Les ayants-droit présentent une réclamation devant la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) à l’encontre du chirurgien pour insuffisance d’information et retard de prise en charge.
L’expert considère que :
- l’indication était justifiée,
- l’intervention a été réalisée conformément aux règles de l’art,
- l’information a été correctement délivrée.
Il conclut que le décès est consécutif à l’évolution défavorable d’une tumeur de la vessie "extrêmement agressive qui, au moment de sa prise en charge était une tumeur de haut grade G3, étendue à la totalité de la paroi vésicale".
La Commission se fonde sur les conclusions de l’expert pour rejeter la demande adverse aux motifs que la responsabilité du praticien n’était pas engagée et que le dommage ne remplissait pas des conditions requises par le Code de la santé publique pour donner droit à réparation par la solidarité Nationale.
Pourquoi l’expertise est-elle contestée ?
Les ayants-droit contestent l'avis de l'expert et saisissent le tribunal pour demander une contre-expertise.
Ils estiment que l’expert a manqué à son devoir d’impartialité "en exprimant des a priori, son opinion ayant déjà été forgée", en indiquant dans le rappel des doléances, l’épouse de son patient reprochait "injustement" au chirurgien d’avoir masqué la vérité sur le déroulé des faits et en exprimant son ressenti en estimant que Mme X n’avait "pas fait le deuil de son mari".
Ils considèrent par ailleurs que l’expert s’est contenté des affirmations péremptoires du praticien pour écarter tout manquement fautif du praticien.
L’avis des experts confirmé
La prétendue partialité de l’expert ne peut se déduire de ce qu’il ne partage pas l’opinion de l’une des parties
Cette affaire est portée devant le tribunal judiciaire de Créteil qui, par une décision du 27 janvier 2021, rejette la demande adverse.
Pour être admise, les juges estiment que la demande de contre-expertise doit répondre d’un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits, dans l’hypothèse où l’on ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer sur ceux dont dépend la solution du litige, au regard des éléments qui leur sont soumis.
Ils rappellent les dispositions de l’article 146 du Code de procédure selon laquelle une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, les demandes adverses qui contestent les conclusions de l’expert ne reposent que sur leur propre opinion.
Ainsi, les seules affirmations et le désaccord des ayants-droit ne peuvent, en aucun cas, suffire à invalider l’avis de l’expert d’autant qu’ils n’ont produit aucun document (rapport critique, avis médical, bibliographie scientifique...) à l’appui de leurs prétentions qui viendrait contester les conclusions expertales quant à l’imputabilité du décès de la victime.
Les juges rappellent que les opérations d’expertise se sont déroulées dans le respect du principe du contradictoire et que la compétence de l’expert, inscrit sur la liste nationale, n’est pas contestable.
Ils estiment enfin que la prétendue partialité de l’expert ne peut se déduire de ce qu’il ne partage pas l’opinion de l’une des parties et déboutent la partie adverse de l’ensemble de ses demandes.
Pour conclure
Dans cette affaire, les juges ont estimé que les trois piliers de la fonction d’expert ont été respectés à savoir : indépendance, impartialité et neutralité.