L'obligation de moyens du chirurgien-dentiste
La règle générale
Selon le célèbre "arrêt Mercier" de la Cour de Cassation, "Il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat, comportant pour le praticien l’engagement, sinon bien évidemment de guérir le malade, du moins de lui donner des soins non pas quelconques mais :
- consciencieux,
- attentifs,
- et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science".
Cette jurisprudence a été étendue aux chirurgiens-dentistes.
Ce dernier est donc lié à son patient par un contrat, reposant sur les mêmes principes que le contrat médical.
Il s’agit généralement d’un contrat oral, tacite, même si un devis doit, dans certain cas, être signé.
L’existence du contrat de soins donne à la responsabilité médicale une nature contractuelle qui implique des engagements réciproques, et met à la charge du praticien une obligation de moyens : il ne peut s’engager à guérir son patient mais il doit en revanche mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour y parvenir.
La loi du 4 mars 2002 a reformulé cette obligation de moyens à l’article L.1142-1 du Code de la santé publique :
"Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé (…) ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute".
Dès lors, le praticien qui se conforme aux règles de l’art ne commet pas de faute.
Toutefois, engage sa responsabilité le chirurgien-dentiste qui, par exemple, a fait le choix d’un système implantaire et de prothèses scellées qui s’avèrent inadaptés au cas du patient, et déclarés par l’expert non conformes aux règles de l’art.
Le cas particulier des prothèses dentaires
Dans le cadre de prothèses dentaires, c’est un arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2013 qui consacre sans réserve une obligation de moyens du chirurgien-dentiste dans le cadre de son acte de soins qui "comprenait la délivrance d’un appareillage".
En effet, relèvent d’une obligation de moyens :
- la conception,
- la pose,
- l’adaptation d’une prothèse ou de tout autre produit.
Le patient doit mettre en cause le producteur du produit (son fabriquant) s’il ne parvient pas à apporter la preuve d’une faute du praticien dans les soins prodigués.
Lui seul est tenu à une responsabilité sans faute.
L’obligation de résultat du chirurgien-dentiste
Il existe une exception au principe de l'obligation de moyens.
Dès lors qu’un praticien fabrique lui-même ses pièces prothétiques (par CFAO, soit via un laboratoire de prothèse dont il est l’exploitant et pour lequel il s’est déclaré comme tel auprès de l’ANSM), il est alors tenu d’une obligation de résultat.
En effet, en tant qu’artisan, il doit livrer une pièce prothétique répondant aux caractéristiques du bon de commande et cette pièce ne doit présenter aucun défaut.