CCI : des "gares de triage" entre responsabilité et solidarité
Tel est leur mode de fonctionnement dont l'aboutissement est d'émettre un avis.
Mais ce terme d'avis sera, en pratique, réservé aux avis positifs d'indemnisation. En effet, d'autres solutions peuvent résulter de la procédure CCI...
Dans quels cas un avis négatif est-il émis par la CCI ?
- Déclaration d'incompétence (faute d'atteinte de l'un des seuils de gravité) qui ouvre droit en faveur de la victime, si elle le souhaite, à une procédure simplifiée de conciliation organisée par la CCI.
- Déclaration d'irrecevabilité (prescription acquise/défaut d'acte de prévention de diagnostic ou de soins).
- Décision ou avis de rejet (absence de lien de causalité avec un acte de prévention, de diagnostic ou de soins/absence de faute, d'aléa et d'infection nosocomiale).
Dans quels cas un avis positif d'indemnisation est-il émis par la CCI ?
- Pour faute : désignation de l'assureur de responsabilité de l'assureur de responsabilité.
- Pour aléa : désignation de l'ONIAM.
- Pour un partage faute/aléa : désignation mixte des payeurs.
- Pour un partage faute/aléa/état antérieur : désignation mixte des payeurs sur une assiette diminuée.
Tous les avis positifs comportent la désignation - poste par poste - des préjudices de la victime, évalués chacun en leur gravité et en leur étendue, sur les fondements conjugués d'un barème officiel et de la nomenclature Dintilhac.
Cette désignation des préjudices ne comporte pas leur liquidation, qui sera l'objet de la procédure d'indemnisation amiable.
Le Conseil d'État - dans un avis contentieux du 10 octobre 2007 - a décidé que les décisions ou avis négatifs, bien qu'ils fassent obstacle à une procédure d'indemnisation, "ne font pas grief " et ne sont donc pas susceptibles d'être contestés devant le juge de l'excès de pouvoir (tribunaux administratifs), puisque les parties conservent à tout instant la faculté de saisir le "juge" compétent, de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, selon la nature de l'acte incriminé.
Les CCI n'ont aucun caractère juridictionnel. Leurs décisions et avis sont inscrits dans le cadre du "règlement amiable". Les avis de la commission ne sont pas revêtus de la force exécutoire. Aucune voie de recours ne peut être exercée à leur encontre.
Dès la notification de son avis à toutes les parties, aux assureurs et à l'ONIAM, la CCI est dessaisie de plein droit du dossier de la victime. S'ouvre alors la phase finale d'indemnisation.
Les suites de l'avis positif d'indemnisation
La procédure d'indemnisation qui suit un avis positif revêt un caractère amiable dont le déroulement est le suivant :
On soulignera en exergue le caractère légalement indissociable de l'avis et du rapport d'expertise : le rapport d'expertise est joint à l'avis, dispose l'article L.1142-9 du CSP.
La procédure d'indemnisation est, dans sa première phase, symétrique à l'égard de l'assureur et de l'ONIAM (appelés les payeurs).
Mode symétrique d'indemnisation des payeurs
- Dans les 4 mois de la réception de l'avis positif, le payeur est tenu de faire à la victime une offre chiffrée d'indemnisation, poste par poste, et visant à la réparation intégrale des préjudices. L'offre est provisionnelle si la victime n'est pas consolidée.
- En cas de consolidation, l'offre définitive doit être faite par le payeur dans les 2 mois à dater de la date à laquelle cette consolidation a été portée à la connaissance du payeur.
- Le paiement provisionnel ou définitif doit intervenir dans le délai d'un mois à dater de l'acceptation de l'offre par la victime.
- L'assureur qui fait une offre acceptée rembourse à l'ONIAM les frais d'expertise.
Cette acceptation par la victime vaut transaction au sens de l'article 2044 du Code civil, en mettant fin à toute possibilité de réclamation ultérieure, que ce soit devant la CCI ou devant les juridictions de droit commun, sauf aggravation du dommage.
Si la somme due n'est pas versée par l'assureur malgré la transaction intervenue, elle produit intérêts de plein droit au double du taux légal.
Particularismes de l'intervention de l'ONIAM et des actions récursoires
Rarement, l’ONIAM oppose un refus de payer, lorsque des conditions d’engagement des deniers publics ont été méconnues par violation manifeste d’une condition légale.
Trois hypothèses se présentent après un avis positif de faute :
- Cas où l'assureur s'abstient ou refuse explicitement de faire une offre, ou fait une offre manifestement dérisoire assimilée à un refus, ou encore au cas où la couverture de l'assurance est inexistante ou épuisée
L'ONIAM se substitue de plein droit à l'assureur défaillant selon les modalités afin d'indemniser la victime.
L'Office est alors subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de cette victime et peut agir devant le juge contre la personne responsable et/ou son assureur.
Quelle que soit la décision du juge, les sommes allouées à la victime lui restent acquises. - Cas où l'assureur qui a transigé avec la victime estime néanmoins que le dommage n'engage pas la responsabilité de son assuré
Cet assureur dispose d'une action subrogatoire soit contre le tiers responsable, soit contre l'ONIAM. - Cas où la victime refuse l'offre de l'assureur
Cette victime a alors la faculté de saisir le juge qui, s'il estime que cette offre était insuffisante, peut lui allouer une juste indemnisation, assortie de dommages et intérêts, et condamner en outre l'assureur à verser à l'ONIAM une pénalité au plus égale à 15 % de la somme fixée.