Secteur de naissance : la sage-femme peut-elle intervenir en renfort en suites de couches ?
L’effectif et les tâches des sages-femmes intervenant en secteur de naissance sont fixés par l’article D. 6124-44 du code de la santé publique (CSP).
Cet article fixe des effectifs minimaux, applicables "à tout instant" et calculés en fonction du nombre de naissances annuelles enregistrées dans le service :
- Unité d'obstétrique réalisant moins de 1 000 naissances par an : une sage-femme doit être présente et affectée en permanence dans le secteur de naissance.
- Au-delà de 1 000 naissances par an, l'effectif global des sages-femmes est majoré d'un poste temps plein de sage-femme pour 200 naissances supplémentaires.
- Au-delà de 2 500 naissances par an, une sage-femme supplémentaire, ayant une fonction de surveillante du secteur, coordonne les soins le jour.
Le principe : pas d’activité concomitante dans un autre service
Pour que ces effectifs puissent assurer la sécurité des parturientes, encore faut-il qu’ils se maintiennent concrètement dans le service. Cela suppose que le personnel présent ne le quitte pas pour intervenir dans un autre.
C’est ce qui est indiqué à l’article D. 6124-44 : "Les sages-femmes affectées au secteur de naissance ne peuvent avoir d'autres tâches concomitantes dans un autre secteur ou une autre unité".
L’exception : les unités réalisant moins de 500 naissances annuelles
C’est la seule exception prévue par les textes : quand l'unité d'obstétrique réalise moins de 500 naissances par an, la sage-femme peut également assurer les soins aux mères et aux nouveau-nés en secteur de soins et d'hébergement.
Service d’hospitalisation : la sage-femme peut-elle intervenir en renfort en secteur de naissance ?
C’est la situation inverse de la précédente. Elle est régie par l’article D. 6124-46 du CSP qui fixe les effectifs et les conditions d’intervention des sages-femmes en secteur d’hospitalisation.
Cet effectif dépend de l’activité du service. Mais quelle que soit cette activité, il ne peut être inférieur à :
- une sage-femme, assistée d'un aide-soignant et d'une auxiliaire de puériculture le jour ;
- une sage-femme, ou un infirmier, ou une infirmière, assisté d'une auxiliaire de puériculture, la nuit.
Le principe : pas d’activité concomitante dans un autre service
Là encore, les textes précisent qu’il s’agit de personnels affectés au secteur d’hospitalisation et ne pouvant avoir d’autres tâches concomitantes dans un autre secteur ou une autre unité.
L’exception au principe : seulement pour les sages-femmes initialement affectées en secteur de naissance dans les petites maternités
L’exception est prévue à l’article D. 6124-46 du CSP et nécessite une lecture attentive pour être bien comprise. En effet, elle ne concerne pas toutes les sages-femmes affectées en secteur d’hospitalisation, mais seulement celles qui étaient initialement affectées en secteur de naissance et qui sont venues en renfort en secteur d’hospitalisation.
L’article D. 6124-46, après avoir rappelé l’effectif minimal requis, précise que :
"Sauf application des dispositions prévues à l’avant dernier alinéa du 1° et au 3° de l’article D.6124-44 pour les unités d’obstétrique réalisant moins de 500 naissances par an, il s’agit de personnels affectés au secteur d’hospitalisation et ne pouvant avoir d’autres tâches concomitantes dans un autre secteur ou une autre unité".
Les dispositions de l’article D. 6124-44 auxquelles il est fait référence sont celles, exposées plus haut, qui concernent les sages-femmes affectées en secteur de naissance, dans les établissements réalisant moins de 500 naissances annuelles. Ce sont elles, momentanément en secteur d’hospitalisation, qui ne sont pas concernées par l’interdiction de réaliser des tâches concomitantes dans un autre service.
C’est tout à fait logique : dans ces conditions particulières, la sage-femme n’est en secteur d’hospitalisation que ponctuellement, et elle est donc autorisée à passer d’un secteur à l’autre.