L’échange des consentements : condition à la formation du contrat
La jurisprudence de la Cour de cassation n’est pas nouvelle. Si le contrat doit être signé par les parties dans un but probatoire, il est valablement formé dès l’échange des consentements de l’assuré et de l’assureur.
Dès que les parties s’accordent, même tacitement, l’on peut alors considérer que le contrat d’assurance existe.
Ainsi, il est possible d’en déduire que le contrat se forme dès qu’un accord est trouvé sur :
- le risque à assurer,
- la prime d’assurance,
- la prestation à fournir.
Cet accord peut résulter :
- d’échanges écrits (courriers ou mails par exemple) entre l’assuré et l’assureur ;
- du paiement par l’assuré des cotisations évaluées et réclamées par l’assureur, et ce avant même de recevoir les conditions générales et particulières de son contrat à signer. C’est d’ailleurs le cas dans l’affaire ayant donné lieu à la décision du 20 avril 2017 ;
- de l’envoi de notes explicatives qui peuvent mettre en lumière un véritable accord entre les deux parties au contrat, si l’assuré manifeste clairement son acquiescement.
Peut-on contester la validité d’un contrat d’assurance non signé ?
L’article 1128 du Code civil dispose que sont nécessaires à la validité d’un contrat :
- le consentement des parties,
- leur capacité de contracter,
- un contenu licite et certain.
C’est aussi la preuve que l’information délivrée à l’assuré sur les termes de son contrat a bien été conforme aux exigences de l’article L 112-2 du Code des assurances, qui rappelle le principe de l’obligation d’information qui pèse sur tout assureur.
La signature du contrat reste tout de même la preuve ultime du consentement des parties.
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Un assuré pourrait cependant contester par exemple l’application d’exclusions figurant au sein d’un contrat non signé, au motif qu’elles ne lui ont jamais été exposées.
Cas particulier du contrat souscrit à distance
En matière de souscription d’un contrat à distance, par exemple par téléphone suite à un démarchage, un cadre juridique renforcé est applicable en vertu de la loi n° 2021-402 du 8 avril 2021.
La signature électronique ou manuscrite du contrat est requise pour valider l’engagement.
Cas particulier de l’avenant au contrat
De la même manière, l’article L 112-3 du Code des assurances prévoit en son alinéa 5 que tout avenant au contrat qui aurait pour effet d’en modifier les termes initiaux doit être signé, sauf cas particulier de l’avenant ayant pour but de mettre le contrat en conformité avec la loi ou le règlement.
Dans ce cas précis, l’avenant est réputé accepté par l’assuré sauf opposition expresse.
Cas particulier de la signature des seules conditions particulières
Enfin, il peut arriver que seules les conditions particulières soient signées. Bien souvent, elles mentionnent dans ce cas de figure que l’assuré a eu connaissance des conditions générales.
La seule signature aura pour effet de rendre opposables à l’assuré tant les conditions particulières que les conditions générales.