Prescriptions alimentaires liées à la religion et hospitalisation : que disent les textes ?
"Tout patient doit pouvoir, dans la mesure du possible, suivre les préceptes de sa religion (recueillement, présence d’un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d’action et d’expression…)."
Circulaire DHOS/G n°2005-27 du 2 février 2005
relative à la laïcité dans les établissements de santé
"Dans les établissements de santé publics, toute personne doit pouvoir être mise en mesure de participer à l’exercice de son culte (recueillement, présence d’un ministre du culte de sa religion, nourriture, liberté d’action et d’expression, rites funéraires…)."
Circulaire DHOS/E1/DGS/SD1B/SD1C/SD4A n°2006-90 du 2 mars 2006
relative aux droits des personnes hospitalisées
et comportant une charte de la personne hospitalisée
"L'établissement public de santé doit respecter les croyances religieuses des patients hospitalisés et ces derniers doivent être mis en mesure d’exercer leur culte."
Article R.1112-46 du Code de la santé publique
"Les établissements de santé s’efforcent dans la mesure du possible de trouver des alternatives à la nourriture que ne consommeraient pas certains patients" ; "Lors de l’arrivée dans un hôpital public, lorsque l’état du patient nécessite qu’il soit hospitalisé, l’équipe médicale lui demande, ou à ses tuteurs légaux s’il est mineur, quelles sont ses habitudes alimentaires, s’il a des intolérances à certains aliments ou des aversions particulières. Il doit être tenu compte, dans la mesure du possible, des différents types de régime alimentaire."
"Laïcité et gestion du fait religieux dans les établissements publics de santé"
Guide de l’Observatoire de la laïcité
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation, l’établissement peut proposer des repas adaptés aux principes religieux d’un patient, si celui-ci le souhaite.
La plupart des textes cités s’applique aux établissements publics de santé. Mais le libre exercice du culte est une liberté fondamentale reconnue au patient, même dans un établissement privé.
Le jeûne pour motif religieux du patient hospitalisé
S’il ne figure pas expressément dans les textes, le jeûne fait bien partie des préceptes religieux liés à l’alimentation.
L’établissement est donc supposé faciliter l’exercice de ce jeûne, si le patient le souhaite.
Il faut cependant distinguer selon que le patient est mineur ou majeur, comme le rappelle l’Observatoire de la laïcité dans son guide précité.
Pour un patient mineur
- L’établissement doit informer les parents - et le mineur lui-même selon ses capacités de discernement - des risques éventuellement encourus, compte tenu de l’état de santé du patient.
- S’il existe un risque vital pour le mineur, l’article L.1111-4, alinéa 6 du Code de la santé publique rappelle que "dans le cas où le refus d'un traitement par la personne titulaire de l'autorité parentale ou par le tuteur risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé du mineur ou du majeur sous tutelle, le médecin délivre les soins indispensables". Comme le rappelle l’Observatoire de la laïcité, la croyance religieuse des parents ne peut donc être le motif d’un refus de soins sur l’enfant.
Pour un patient majeur
- Le patient doit être informé des risques encourus à jeûner, mais une fois informé, son souhait doit être respecté.
- S’il existe une urgence vitale, il peut être admis que le médecin outrepasse le refus d’alimentation, mais la situation sera appréciée au cas par cas dans l’hypothèse d’un litige.
La limite : l’organisation et le fonctionnement du service
Les textes garantissent l’exercice de leur culte par les patients, mais on notera que lorsqu’il est spécifiquement question de l’alimentation, l’expression "dans la mesure du possible" est souvent utilisée.
L’établissement n’a donc pas, à proprement parler, d’obligation.
En toutes hypothèses, les adaptations trouvent leurs limites dans l’organisation et le fonctionnement du service.
Les choix alimentaires exprimés par les patients ne doivent pas compromettre les exigences sanitaires, ni créer de désordres.
— Guide de l’Observatoire de la laïcité
Par un arrêt du 25 février 2015, le Conseil d’Etat a rappelé ces limites...
Certes dans un autre contexte, puisqu’il s’agissait, non d’un hôpital, mais d’un établissement pénitentiaire. Néanmoins, le raisonnement adopté par le Conseil d'Etat selon les textes suivants pourrait également s’appliquer aux établissements hospitaliers.
"Chaque personne détenue reçoit une alimentation tenant compte, dans toute la mesure du possible, de ses convictions philosophiques ou religieuses."
Article R.57-6-18 du Code de procédure pénale
relatif à l'alimentation des personnes détenues
"La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui."
Article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales
"Les personnes détenues ont droit à la liberté d’opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l’organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l’établissement."
Article 26 de la Loi pénitentiaire du 24 novembre 2009
Le Conseil d’Etat conclut...
Tous ces textes, qui visent à permettre l’exercice par les personnes détenues de leurs convictions religieuses en matière d’alimentation, n’imposent pas à l’administration de garantir, en toute circonstance, une alimentation respectant ces convictions.
Au regard de l’objectif d’intérêt général du maintien du bon ordre des établissements pénitentiaires et aux contraintes matérielles propres à la gestion de ces établissements, cela ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive au droit des détenus de pratiquer leur religion.
Un raisonnement similaire peut raisonnablement être tenu pour un établissement de santé.